La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°160470

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1997, 160470


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 26 mars 1993 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa

uvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordo...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 28 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 26 mars 1993 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction résultant de la loi du 2 août 1989, en vigueur à la date de l'arrêté d'expulsion litigieux : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour meurtre ; qu'il avait à la date de l'arrêté attaqué purgé plus des deux tiers de sa peine et que la procédure conduisant à sa libération conditionnelle était engagée ; qu'une mesure de libération conditionnelle est d'ailleurs intervenue le 4 mai 1993 ; que, dans ces conditions, le ministre a pu légalement considérer que l'expulsion de M. X... présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le défaut d'urgence absolue pour annuler son arrêté en date du 26 mars 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 26 que l'expulsion en urgence absolue peut être prononcée alors que l'intéressé entrerait dans l'un des cas mentionnés à l'article 25 et sans procéder à la consultation de la commission de l'article 24 dès lors que les conditions fixées à l'article 26 sont réunies ;
Considérant que, compte tenu de la gravité des faits reprochés à l'intéressé et de l'ensemble de son comportement, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE a pu estimer, sans méconnaître les dispositions de l'article 26 précitées, que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la circonstance que l'arrêté d'expulsion a été notifié le 30 août 1993 n'est pas de nature à faire regarder cette mesure comme ne répondant pas aux conditions énoncées par l'article 26 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... justifie d'une vie familiale au respect de laquelle il ait été porté une atteinte disproportionnée par la mesure d'expulsion prise à son encontre ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 26 mars 1993 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... ;
Article 1er : Le jugement n° 932410 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Zivojin X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 160470
Date de la décision : 19/03/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 160470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160470.19970319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award