Vu la requête, enregistrée le 21 février 1994 au greffe du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "LES VISITEURS DU SOIR", dont le gérant est M. X..., résidant ... ; la SARL "LES VISITEURS DU SOIR" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 1992 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord, a prononcé, pour une durée de 15 jours, la fermeture du débit de boissons sis ... et, d'autre part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de ladite mesure ;
2°) annule l'arrêté préfectoral du 15 décembre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boisson ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 62 du code des débits de boissons : "La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté préfectoral pour une durée n'excédant pas six mois soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics" ;
Considérant que, par un arrêté en date du 15 décembre 1992, qui est suffisamment motivé, le préfet du Nord a ordonné la fermeture pour 15 jours du débit de boissons à l'enseigne "Les Visiteurs du Soir" exploité à Lille par M. Y... pour le motif que le fonctionnement de cet établissement continue, malgré plusieurs mises en garde, de troubler l'ordre et la tranquillité publics ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation du café théâtre "Les Visiteurs du Soir", qui se poursuit jusqu'à deux heures du matin, a provoqué des plaintes des voisins depuis 1990, du fait des nuisances sonores confirmées par les rapports de police ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ; que la circonstance que la décision préfectorale serait inopportune du fait de la perte importante d'exploitation qu'elle crée à la SARL "LES VISITEURS DU SOIR" est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "LES VISITEURS DU SOIR", qui a été mise à même de faire valoir ses droits dans le cadre d'une procédure contradictoire, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 15 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête de la SARL "LES VISITEURS DU SOIR" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "LES VISITEURS DU SOIR" et au ministre de l'intérieur.