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19/03/1997 | FRANCE | N°147163;149728

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 mars 1997, 147163 et 149728


Vu 1°), sous le n° 147 163, la requête enregistrée le 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a 1°) rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 1990 par lequel le maire de Saint-Lô a prononcé sa révocation à compter du 21 juillet 1990, 2°) annulé, à la demande de la commune de Saint-Lô, l'avis du 15 octobre 1990 du conseil de discipline de recours des

fonctionnaires territoriaux de la région de Basse-Normandie ;
- d'ann...

Vu 1°), sous le n° 147 163, la requête enregistrée le 16 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a 1°) rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 juin 1990 par lequel le maire de Saint-Lô a prononcé sa révocation à compter du 21 juillet 1990, 2°) annulé, à la demande de la commune de Saint-Lô, l'avis du 15 octobre 1990 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux de la région de Basse-Normandie ;
- d'annuler ladite révocation ;
- de rejeter la demande de la commune de Saint-Lô contre l'avis du conseil de discipline de recours ;
- de lui allouer une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 149 728, la requête enregistrée le 8 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., domicilié comme il est dit ci-dessus ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de la décision du 1er février 1991 par laquelle le maire de Saint-Lô a refusé, après l'avis émis par le conseil de discipline de recours, de retirer son arrêté du 27 juin 1990 prononçant sa révocation, 2°) à ce que lui soit allouée une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- d'annuler le refus du 1er février 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n°s 147 163 et 149 728 concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n° 147 163 :
Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984, tel qu'il est issu de la loi du 13 juillet 1987 : "La parité numérique entre représentants des collectivités territoriales et représentants du personnel doit être assurée au sein de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire, au besoin par tirage au sort des représentants des collectivités territoriales au sein de la commission lorsqu'un ou plusieurs fonctionnaires de grade inférieur à celui du fonctionnaire poursuivi ne peut ou ne peuvent siéger ( ...). Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum fixé, pour chacune des représentations du personnel et des collectivités, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux. Si le quorumn'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, délibère valablement quel que soit le nombre des présents ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 : "Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi. ( ...) Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. ( ...) Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même groupe hiérarchique que l'intéressé et au groupe supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelés à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative. Si l'application de l'alinéa précédent ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité relevant du groupe hiérarchique le plus élevé de la commission administrative paritaire. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de sa réunion du 22 juin 1990, le conseil de discipline intercommunal, qui avait à examiner le cas de M. Michel X..., brigadier-chef de la police municipale de Saint-Lô (Manche), ne comportait que deux représentants des collectivités territoriales ; qu'alors et en méconnaissance des dispositions susmentionnées, le nombre des représentants du personnel a été pareillement réduit ; qu'il s'en est suivi que le quorum de trois membres représentant chacune des catégories, exigé par les dispositions précitées lors de la première réunion du conseil de discipline, n'était pas atteint et que ledit conseil ne pouvait valablement délibérer ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X... est fondé à soutenir que l'arrêté du 27 juin 1990 par lequel le maire de Saint-Lô (Manche) l'a révoqué de ses fonctions de brigadier-chef de la police municipale a été pris selon une procédure irrégulière et doit être annulé, ensemble le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à cette fin ;
Considérant que la sanction prononcée contre M. X... étant annulée par la présente décision, sont devenues sans objet ses conclusions tendant à ce que soit annulé le jugement précité en tant que celui-ci avait annulé l'avis en date du 15 octobre 1990 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux de la région de Basse-Normandie déclarant que l'intéressé n'avait commis aucune faute et ne pouvait donc se voir infliger une sanction ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... et de lui allouer une somme de 10 000 F au titre desdites dispositions, lesquelles font obstacle à ce que la commune de Saint-Lô, qui succombe dans la présente instance, s'en voit reconnaître le bénéfice ;
Sur la requête n° 149 728 :
Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 modifié par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental ( ...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours" ;

Considérant qu'après qu'eut été prononcée, de manière irrégulière comme il vient d'être dit, la révocation de M. X..., le maire de Saint-Lô était tenu de rapporter l'arrêté du 27 juin 1990 par lequel il avait prononcé cette révocation ; qu'il s'ensuit que la décision du 1er février 1991 par laquelle le maire de Saint-Lô a refusé de rapporter cet arrêté doit être annulée, comme doit être annulé le jugement du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X... tendant à cette annulation ;
Article 1er : L'arrêté du maire de Saint-Lô, en date du 27 juin 1990 ensemble le jugement du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation dudit arrêté, sont annulés. Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 18 mai 1993, ensemble la décision du maire de Saint-Lô en date du 1er février 1991 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 17 novembre 1992 en tant qu'il a annulé l'avis du 15 octobre 1990 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux de la région de Basse-Normandie.
Article 3 : La commune de Saint-Lô paiera à M. X... la somme de 10 000 F.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Lô tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Saint-Lô et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) - Article 90 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée - Composition du conseil de discipline - Quorum.

36-07-01-03, 36-09-05-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 que pour délibérer valablement lors de sa première réunion le conseil de discipline appelé à se prononcer sur le cas d'un fonctionnaire territorial doit comprendre au moins trois représentants du personnel et trois représentants des collectivités territoriales.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE - Fonction publique territoriale - Composition du conseil de discipline (article 90 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989) - Quorum.


Références :

Arrêté du 27 juin 1990
Décret 89-677 du 18 septembre 1989 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 90, art. 91
Loi 87-529 du 13 juillet 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1997, n° 147163;149728
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 19/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147163;149728
Numéro NOR : CETATEXT000007957907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-19;147163 ?
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