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19/03/1997 | FRANCE | N°136075

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 mars 1997, 136075


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE RADIODIFFUSION NORMANDE (ARN), est BP 63 à Sotteville-les-Rouen (76300) ; l'ASSOCIATION DE RADIODIFFUSION NORMANDE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 février 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la li

berté de la communication audiovisuelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-17...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE RADIODIFFUSION NORMANDE (ARN), est BP 63 à Sotteville-les-Rouen (76300) ; l'ASSOCIATION DE RADIODIFFUSION NORMANDE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 3 février 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi modifiée du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication audiovisuelle ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : " ... au vu des déclarations de candidatures enregistrées, "le Conseil" arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée ..." ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel établit la liste des fréquences disponibles en fonction des candidatures et de la nécessité de mettre en oeuvre un plan de fréquences insusceptible de créer des nuisances en raison d'interférences entre les fréquences attribuées et entre celles-ci et les autres fréquences hertziennes utilisées ;
Considérant que si l'association requérante relève que le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas introduit dans la liste des fréquences à attribuer, celle qu'elle exploitait, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette exclusion n'ait pas été justifiée par des impératifs de bon fonctionnement du réseau hertzien ;
Considérant que pour rejeter par une décision du 3 février 1992 la demande de l'ASSOCIATION DE RADIODIFFUSION NORMANDE (ARN) tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter un service de radio diffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Rouen, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a considéré "que le projet de l'ASSOCIATION DE RADIODIFFUSION NORMANDE consiste en un service de radio de proximité diffusant un programme de musique, d'information et d'émissions thématiques intitulé ARN ; que d'autres candidats proposent des projets de même type que l'association dans la zone concernée ; qu'eu égard à l'expérience relative dans la région de ces différents services et compte tenu de l'objectif de diversité des opérateurs et des programmes, il y a lieu de rejeter la demande de l'ASSOCIATION DE RADIODIFFUSION NORMANDE" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que sur la zone considérée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé l'exploitation de plusieurs services associatifs ; que si l'association requérante soutient qu'elle bénéficie d'une forte audience et d'une grande expérience, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle remplissait d'une manière plus satisfaisante que les candidats retenus l'ensemble des critères prévus par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE RADIODIFFUSION NORMANDE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 3 février 1992 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE RADIODIFFUSION NORMANDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE RADIODIFFUSION NORMANDE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1997, n° 136075
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 19/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136075
Numéro NOR : CETATEXT000007955895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-19;136075 ?
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