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19/03/1997 | FRANCE | N°132327

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 mars 1997, 132327


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1991 et 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1988 du maire de Pantin (Seine-Saint-Denis) interdisant d'apposer des affiches de messageries de rencontres sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler l'arrêt susmentionné ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1991 et 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1988 du maire de Pantin (Seine-Saint-Denis) interdisant d'apposer des affiches de messageries de rencontres sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler l'arrêt susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du 10 octobre 1988 du maire de Pantin (Seine-Saint-Denis) a interdit "d'apposer des affiches des messageries de rencontres sur l'ensemble du territoire de la commune" ; que ni la qualité d'usager dont il se prévaut de messageries par l'intermédiaire du minitel, ni celle d'habitant de la commune limitrophe du Pré-Saint-Gervais ne conféraient à M. X... un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la commune de Pantin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 132327
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET -Arrêté municipal interdisant la publicité pour certaines messageries télématiques sur le territoire de la commune - Usager des messageries résidant dans une commune limitrophe.

54-01-04-01 Arrêté d'un maire interdisant "d'apposer des affiches de messageries de rencontre sur l'ensemble du territoire de la commune". Ni la qualité d'usager des messageries télématiques dont il se prévaut, ni celle d'habitant d'une commune limitrophe, ne confèrent au requérant un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet acte.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 132327
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132327.19970319
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