Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1991 et 10 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 1988 du maire de Pantin (Seine-Saint-Denis) interdisant d'apposer des affiches de messageries de rencontres sur le territoire de la commune ;
2°) d'annuler l'arrêt susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté du 10 octobre 1988 du maire de Pantin (Seine-Saint-Denis) a interdit "d'apposer des affiches des messageries de rencontres sur l'ensemble du territoire de la commune" ; que ni la qualité d'usager dont il se prévaut de messageries par l'intermédiaire du minitel, ni celle d'habitant de la commune limitrophe du Pré-Saint-Gervais ne conféraient à M. X... un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cet arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à la commune de Pantin et au ministre de l'intérieur.