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17/03/1997 | FRANCE | N°181409

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 181409


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ..., agissant au nom de sa mère, Mme Yvonne Y... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 14 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aide sociale a annulé la décision du président dudit département de réduire le montant de l'allocation compensatrice et a fixé le montant de cette allocation, accordée par la C.O.T.O.R.E.P

. au taux de 80 %, à 50 172,46 F par an à compter du 1er janvier ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ..., agissant au nom de sa mère, Mme Yvonne Y... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à une astreinte de 500 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 14 décembre 1995 par laquelle la commission départementale d'aide sociale a annulé la décision du président dudit département de réduire le montant de l'allocation compensatrice et a fixé le montant de cette allocation, accordée par la C.O.T.O.R.E.P. au taux de 80 %, à 50 172,46 F par an à compter du 1er janvier 1994 et 52 048,92 F par an à compter du 1er juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que par la décision susvisée du 14 décembre 1995, la commission départementale d'aide sociale de l'Orne a, d'une part, annulé la décision du président du conseil général de l'Orne de réduire le montant de l'allocation compensatrice allouée à Mme Y... et, d'autre part, fixé le montant de cette allocation, accordée par la C.O.T.O.R.E.P. au taux de 80 %, à 50 172,46 F par an à compter du 1er janvier 1994 et 52 048,92 F par an à compter du 1er juillet 1995 ; que si, à la suite de l'intervention de la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le conseil général de l'Orne a décidé de verser à l'intéressée un montant de 972 F par mois, permettant selon lui de couvrir la totalité des frais d'hébergement en maison de retraite de Mme Y..., ces versements ne correspondent qu'à une partie de la somme fixée par la commission départementale d'aide sociale que doit verser intégralement le département de l'Orne au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer contre ce département, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne aura été entièrement exécutée ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département de l'Orne, s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, entièrement exécuté la décision de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne en date du 14 décembre 1995. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision.
Article 2 : Le département de l'Orne communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la décision susvisée de la commission départementale d'aide sociale de l'Orne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., au président du conseil général de l'Orne et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - CONDAMNATION DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1997, n° 181409
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181409
Numéro NOR : CETATEXT000007926741 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-17;181409 ?
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