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17/03/1997 | FRANCE | N°167665

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mars 1997, 167665


Vu 1°), sous le n° 167 665, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE PIERRELONGUE ; la COMMUNE DE PIERRELONGUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, le jugement du 16 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé la délibération du 9 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, d'autre part, l'ordonnance du 11 janvier 1995 du président du tribuna

l administratif de Grenoble ayant modifié les termes dudit jugement...

Vu 1°), sous le n° 167 665, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE PIERRELONGUE ; la COMMUNE DE PIERRELONGUE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule, d'une part, le jugement du 16 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble ayant annulé la délibération du 9 avril 1993 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, d'autre part, l'ordonnance du 11 janvier 1995 du président du tribunal administratif de Grenoble ayant modifié les termes dudit jugement par la voie de la rectification pour erreur matérielle ;
2°) rejette la demande présentée par la SARL "Camping les Castors" et la SCI "JMC Loisirs", et dirigée contre cette délibération ;
3°) mette les frais d'expertise à la charge des demandeurs de première instance ;
Vu 2°), sous le n° 167 671, la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "CAMPING LES CASTORS" et la SCI "JMC LOISIRS", dont le siège est chez Maître Didier X... 1, place Paul Gauthier B.P. 206 à Montélimar cedex (26205) ; la SARL "CAMPING LES CASTORS" et la SCI "JMCLOISIRS" demandent que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 16 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il n'a pas annulé la délibération du conseil municipal du 9 mai 1993 approuvant la révision du plan d'occupation des sols, en tant qu'elle classe la partie haute du camping "Les Castors" en zone NC à vocation agricole ;
2°) annule la délibération susmentionnée en tant qu'elle a classé la partie haute du camping "Les Castors" en zone NC ;
3°) condamne la commune de Pierrelongue à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n°s 167 665 et 167 671 de la COMMUNE DE PIERRELONGUE et des sociétés "CAMPING LES CASTORS" et "JMC LOISIRS" sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d'un jugement ou d'une ordonnance est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielles, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la lecture de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés" ;
Considérant que la délibération attaquée, révisant le plan d'occupation des sols de la commune, a classé le terrain de camping exploité par la SARL "CAMPING LES CASTORS" et dont la SCI "JMC LOISIRS" était propriétaire, d'une part, pour ce qui concerne la partie basse du terrain, située en bordure de la rivière Ouvèze, en zone NDR, zone inondable à risque, d'autre part, pour ce qui concerne la partie haute du terrain, en zone NC à vocation agricole ; que les deux sociétés susmentionnées ont demandé l'annulation de ces classements au tribunal administratif de Grenoble ; que, par un jugement en date du 16 décembre 1994, letribunal, statuant sur cette demande, a annulé la délibération susmentionnée "en tant qu'elle classe la totalité du "Camping les Castors" en zone NDR" ; que, par une ordonnance en date du 11 janvier 1995, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 205, le président du tribunal administratif a apporté une correction au jugement du 16 décembre 1994, la délibération contestée étant, aux termes de ladite ordonnance, annulée "en tant qu'elle classe le "Camping les Castors" en zone NDR" ; que la COMMUNE DE PIERRELONGUE et les deux sociétés font respectivement appel du jugement du 16 décembre 1994 ainsi rectifié ;
Sur la requête de la COMMUNE DE PIERRELONGUE :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés requérantes de première instance :
Considérant que l'obligation de notification du recours à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation, instituée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, ne s'impose pas, en tout état de cause, à l'autorité administrative qui relève appel du jugement annulant une de ses décisions ;
Sur le bien-fondé de l'annulation prononcée par le tribunal :
Considérant qu'en rectifiant le jugement du 16 décembre 1994 qui indiquait que la totalité du camping était classée en zone NDR alors que le classement ne concernait que la partie basse de celui-ci, le président du tribunal administratif s'est borné, dans les circonstances de l'espèce, à rectifier une erreur purement matérielle en application de l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la partie du terrain litigieux classée en zone NDR, située en bordure de l'Ouvèze, était soumise, du fait de ce cours d'eau, à une forte érosion ; qu'en outre elle était soumise à un risque d'inondation lié aux conditions d'écoulement des eaux pluviales dans le ravin des Ayguiers ; que, par suite, et alors même que des travaux d'entretien et des mesures de précaution étaient de nature à réduire ces risques, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant la partie dont s'agit du terrain litigieux en zone NDR, zone inondable à risque ; que la COMMUNE DE PIERRELONGUE est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation ainsi commise pour annuler ce classement ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance ;
Considérant que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas liés par l'avis du commissaire-enquêteur rendu à l'issue de l'enquête publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que n'aurait pas été suivi l'avis du commissaire-enquêteur, doit être écarté ;
Considérant que, s'il est soutenu que la procédure de révision aurait été irrégulière, cette assertion n'est pas assortie de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les requérants de première instance ne sauraient utilement se prévaloir, à l'encontre du classement contesté, de l'orientation de caractère très général, contenuedans le rapport de présentation du plan d'occupation des sols, conférant à la commune une vocation touristique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PIERRELONGUE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule la délimitation de la zone NDR au droit du camping ;
Sur la requête de la SARL "CAMPING LES CASTORS" et de la SCI "JMC LOISIRS" :
Considérant, qu'ainsi que le soutiennent les sociétés requérantes, le tribunal a omis de statuer sur leur demande de première instance en tant qu'elle était dirigée contre le classement en zone NC, à vocation agricole, de la partie haute du terrain de camping litigieux ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ;
Considérant que les moyens tirés de ce que n'aurait pas été suivi l'avis du commissaire-enquêteur, de ce que la procédure de révision aurait été irrégulière, et de ce qu'aurait été méconnue l'orientation du rapport de présentation du plan d'occupation des sols conférant une vocation touristique à la commune, doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus ;

Considérant que la décision attaquée a maintenu le classement en zone NC à vocation agricole de la partie haute dont s'agit du terrain litigieux ; que, si les sociétés requérantes se prévalent, à l'encontre du classement contesté, de ce que les parcelles en cause étaient, depuis plusieurs années, affectées à un usage de camping, cette circonstance ne saurait, par elle-même, entraîner l'illégalité du classement attaqué, dès lors que les auteurs d'un plan d'occupation des sols ne sont pas liés, pour effectuer le zonage des terrains, par l'utilisation actuelle de ces terrains ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes de première instance ne sont pas fondées à demander l'annulation de la délibération contestée en tant qu'elle a classé la partie haute du terrain litigieux en zone NC à vocation agricole ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SARL "CAMPING LES CASTORS" et à la SCI "JMC LOISIRS" la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant enfin que les conclusions de la COMMUNE DE PIERRELONGUE tendant à ce que soient mis à la charge des sociétés "CAMPING LES CASTORS" et "JMC LOISIRS" les frais d'une expertise ordonnée dans une instance distincte de celle qui a donné lieu au jugement attaqué sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble et l'ordonnance en date du 11 janvier 1995 du président du tribunal administratif de Grenoble, qui a modifié ledit jugement, sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la SARL "CAMPING LES CASTORS" et la SCI "JMC LOISIRS" devant le tribunal administratif de Grenoble et dirigée contre la délibération du 9 avril 1993 du conseil municipal de Pierrelongue en tant qu'elle a classé le terrain de camping "Les Castors", pour partie en zone NDR, et, pour partie, en zone NC, est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PIERRELONGUE, de la SARL "CAMPING LES CASTORS" et la SCI "JMC LOISIRS" est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PIERRELONGUE, à la SARL "CAMPING LES CASTORS", à la SCI "JMC LOISIRS" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 167665
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R205
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 167665
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167665.19970317
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