La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/1997 | FRANCE | N°157876

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 157876


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 8 février 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés

fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, n...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 8 février 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : "4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre" ;
Considérant que M. Mamadou X..., de nationalité sénégalaise, entré en France selon ses déclarations en 1983, a obtenu une carte de séjour temporaire le 1er octobre 1984 qui est venue à expiration le 30 septembre 1985 ; que depuis lors, il s'est maintenu sur le territoire français sans solliciter l'octroi d'un titre de séjour ; qu'à la date d'intervention de l'arrêté contesté, il se trouvait dans le cas visé à l'article 22-I-4°) précité où sa reconduite à la frontière peut être décidée ;
Considérant que si M. X... a, lors de son interpellation le 7 février 1994 par un agent de police judiciaire consécutive à une rixe, déclaré pour justifier qu'il était dépourvu de titre de séjour, avoir présenté "une demande de droit d'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde", il est constant que ces derniers n'avaient été saisis d'aucune démarche en ce sens ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X... tendant à l'obtention de l'asile politique n'a été formulée que dans la requête de première instance adressée au tribunal administratif de Bordeaux et dirigée contre l'arrêté du 8 février 1994 du PREFET DE LA GIRONDE décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que cette demande d'asile, qui est postérieure à l'arrêté de reconduite à la frontière est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que c'est par suite à tort que, pour annuler ledit arrêté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que le PREFET DE LA GIRONDE avait, préalablement à son édiction, omis de procéder à l'examen de la situation de M. X... au regard des dispositions de l'article 31 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Considérant qu'il appartient toutefois au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose ; qu'il satisfait ainsi à l'exigence de motivation découlant de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le PREFET DE LA GIRONDE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 8 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement susvisé en date du 10 février 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 février 1994 présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 157876
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 31 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 157876
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157876.19970317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award