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17/03/1997 | FRANCE | N°157131

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 17 mars 1997, 157131


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rkia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 15 février 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 F au

titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Conventi...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rkia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 15 février 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret du 25 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22-I de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière : "2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ... sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
Considérant que Mme X..., de nationalité marocaine, entrée en France le 19 juin 1989 en qualité de touriste, s'est maintenue sur le territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'elle entrait dès lors dans le champ des prévisions des dispositions susmentionnées et pouvait faire l'objet, comme l'a décidé le préfet de l'Aude par son arrêté du 15 février 1994, d'une mesure de reconduite à la frontière ;
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Considérant qu'en vertu de l'article 17 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, le préfet peut donner délégation de signature : "5° Aux fonctionnaires du cadre national des préfectures pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. André Y..., fonctionnaire du cadre national des préfectures, chargé des fonctions de directeur du public et des collectivités locales à la préfecture de l'Aude, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté préfectoral du 15 février 1993 publié au Recueil des actes administratifs du département ; que la requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté qu'elle conteste émanerait d'une autorité incompétente ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il repose, est suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle est en droit de rejoindre son mari déjà installé en France et de bénéficier à ce titre d'une carte de résident en vertu de l'article 15 (5°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il lui appartient de se conformer aux dispositions édictées pour la mise en oeuvre de ce droit dans le cadre de la procédure de regroupement familial ; qu'eu égard à la possibilité ainsi offerte, l'arrêté du préfet de l'Aude présentement contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondéeà soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Aude du 15 février 1994 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rkia X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1997, n° 157131
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Debat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 17/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 157131
Numéro NOR : CETATEXT000007925930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-17;157131 ?
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