Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... LACASSE, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 92-2656 du 14 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mars 1992 du sous-préfet de Pontivy (Morbihan) refusant de rapporter la mesure de suspension de son permis de conduire ordonnée le 1er octobre 1991 pour une durée de quinze jours et de lui verser une indemnité de 85 000 F ;
2°) d'annuler la décision du 30 mars 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 18, cinquième alinéa, du code de la route : "Les mesures administratives prévues au présent article ou à l'article L. 18-1 seront comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire" ;
Considérant qu'à la suite d'un excès de vitesse commis par M. Y... LACASSE le 29 juillet 1991 sur le territoire de la commune de Moréac (Morbihan), le sous-préfet de Pontivy, par un arrêté du 1er octobre 1991, a prononcé la suspension pour quinze jours de la validité du permis de conduire de l'intéressé ; que, par une ordonnance du tribunal de police de Pontivy en date du 28 décembre 1991, M. X... a été condamné à une amende de 1 900 F sans que celle-ci fût assortie d'une mesure restrictive du droit de conduire ;
Considérant que si, en vertu des dispositions susrappelées du code de la route, la suspension du permis de conduire de M. X... prononcée par l'arrêté susmentionné devait, à compter de l'intervention de l'ordonnance précitée, être tenue pour non avenue, ce qui impliquait qu'il ne pouvait plus en être fait mention, il ne découlait de ladite ordonnance ni que cette mesure de suspension dût être rétroactivement annulée, ni qu'elle fût privée, par là, de fondement légal ; qu'au contraire, le prononcé de l'amende établissait l'existence des éléments constitutifs de l'infraction et donc la légalité de la décision administrative de suspension ; que contrairement à ce que soutient le requérant, le refus du sous-préfet de rapporter son arrêté n'est pas entaché d'illégalité ;
Considérant que ce qui précède fait obstacle en tout état de cause à ce que M. X... obtienne réparation du préjudice qu'il dit avoir subi du fait de cette suspension ;
Considérant qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... LACASSE et au ministre de l'intérieur.