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17/03/1997 | FRANCE | N°142429

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1997, 142429


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1992 et 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, ayant son siège ... ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 92-759 du 25 août 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société d'exploitation de "Radio Finance" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, dénommé "Finance FM", à Paris ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 1992 et 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ, ayant son siège ... ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 92-759 du 25 août 1992, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la société d'exploitation de "Radio Finance" à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, dénommé "Finance FM", à Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et notamment son article 29 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'illégalité des modalités de la procédure d'appel à candidatures préalable à l'attribution d'un service de radiodiffusion étant de nature à vicier la légalité des décisions d'autorisation d'usage de fréquences accordées à l'issue de cet appel, la SOCIETE NRJ est, contrairement à ce que soutient le Conseil supérieur de l'audiovisuel, recevable à invoquer les irrégularités qui auraient entaché cette procédure à l'appui de conclusions dirigées contre la décision en date du 25 août 1992 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a autorisé la "société d'exploitation de Radio France" à exploiter un service intitulé "Finance FM" ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "L'usage des fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne est autorisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ( ...) Pour les zones géographiques et les catégories de services qu'il a préalablement déterminées, le conseil publie un appel aux candidatures. Il fixe le délai dans lequel des candidatures doivent être déposées. ( ...) A l'issue du délai prévu ( ...) le conseil arrête la liste des candidats. Au vu des déclarations de candidatures enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée" ; qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que le Conseil supérieur de l'audiovisuel devait arrêter la liste des fréquences disponibles postérieurement à la clôture du délai de dépôt des candidatures ; que la SOCIETE NRJ n'est donc pas fondée à soutenir que la procédure a été, sur ce point, irrégulière ;
Considérant, en second lieu, que le titre IV de la décision n° 91-830 du 29 octobre 1991 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à l'appel aux candidatures dans la région Ile-de-France et le département de l'Oise préalable à l'autorisation litigieuse fixe les modalités d'instruction des dossiers de candidatures ; qu'il ressort des termes mêmes de cette décision, et en particulier des points 8 à 13 du titre IV, que, si le comité technique radiophonique propose une liste des candidatures qui lui paraissent pouvoir bénéficier d'une autorisation d'usage de fréquences avec son avis, le Conseil supérieur de l'audiovisuel demeure libre de sa décision ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu sa compétence en liant sa décision à l'avis du comité technique radiophonique doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le titre II de la décision précitée du 29 octobre 1991 dispose que "chaque candidat doit déterminer préalablement et sans ambiguïté la catégorie dans laquelle il entend situer son projet. L'attention du candidat est attirée sur la nécessité de ne pas déposer pour un même projet de service, de demande dans plus d'une catégorie. Des demandes présentées dans plus d'une catégorie, mais intéressant en fait le même projet de service seront rejetées" ; que ces dispositions, qui ont pour objet d'organiser l'instruction des dossiers n'ont pas pour effet d'interdire à un même candidat de présenter plusieurs projets de service dans plusieurs catégories, dès lors que ces projets sont distincts ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu le principe d'égalité entre candidats et le principe de la liberté du commerce ne peut qu'être rejeté ;
Considérant enfin que, si la SOCIETE NRJ soutient que l'autorisation méconnaît l'exigence légale de diversification des opérateurs et les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée destinées à prévenir les atteintes au pluralisme et la concentration, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à établir l'illégalité pour ce motif de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NRJ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29


Publications
Proposition de citation: CE, 17 mar. 1997, n° 142429
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 17/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142429
Numéro NOR : CETATEXT000007955734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-17;142429 ?
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