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17/03/1997 | FRANCE | N°141084;141256

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mars 1997, 141084 et 141256


Vu 1°), sous le n° 141 084, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1992, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des docteurs Perilhou-Palies, Daban, Bezombes, Barrière, Ducros, Bru et Timoreau de la Prunarede, l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 6 juin 1988 désignant les prat

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Vu 1°), sous le n° 141 084, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1992, présentée par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE, représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des docteurs Perilhou-Palies, Daban, Bezombes, Barrière, Ducros, Bru et Timoreau de la Prunarede, l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 6 juin 1988 désignant les praticiens devant participer à la garde médicale en ophtalmologie au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE ainsi que les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE en date des 28 juin et 4 novembre 1988 établissant le tableau des gardes médicales pour les périodes du 4 juillet au 4 septembre 1988 et du 7 novembre 1988 au 8 janvier 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par les docteurs Perilhou-Palies, Daban, Bezombes, Barrière, Ducros, Bru et Timoreau de la Prunarede devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu 2°), sous le n° 141 256, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1992, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande des docteurs Perilhou-Palies, Daban, Dezombes, Barrière, Ducros, Bru et Timoreau de la Prunarede, l'arrêté du PREFET DE L'AUDE en date du 6 juin 1988 désignant les praticiens devant participer à la garde médicale en ophtalmologie au centre hospitalier général de Carcassonnne ainsi que les décisions du directeur du centre hospitalier général de Carcassonne en date des 28 juin et 4 novembre 1988 établissant le tableau des gardes médicales pour les périodes du 4 juillet au 4 septembre 1988 et du 7 novembre 1988 au 8 janvier 1989 ;
- de rejeter la demande présentée par les docteurs Perilhou-Palies, Daban, Dezombes, Barrière, Ducros, Bru et Timoreau de la Prunarede devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ;
Vu la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968, et notamment son article 25 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret du 17 avril 1943 modifié, et notamment son titre IV ;
Vu le décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié et notamment son article 13-1 ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié ;
Vu le décret n° 61-946 du 24 août 1961 modifié ;
Vu le décret n° 66-402 du 14 juin 1966 modifié ;
Vu le décret n° 82-384 du 8 juillet 1982 ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 février 1973 modifié ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat des docteurs Perilhou-Palies, Daban, Bezombes, Barrière, Ducros, Bru et Timoreau de la Prunarede,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE et du PREFET DE L'AUDE sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête du PREFET DE L'AUDE :
Considérant que le PREFET DE L'AUDE n'a pas qualité pour déférer en appel au Conseil d'Etat le jugement susmentionné du 12 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté préfectoral en date du 6 juin 1988 désignant les praticiens devant participer à la garde médicale en ophtalmologie au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE ainsi que les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE en date des 28 juin et 4 novembre 1988 établissant le tableau des gardes médicales pour les périodes du 4 juillet au 4 septembre 1988 et du 7 novembre 1988 au 8 janvier 1989 ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Sur la requête du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE :
Considérant que l'arrêté interministériel du 15 février 1973 modifié, relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux, qui prévoit notamment la participation de praticiens extérieurs aux établissements publics hospitaliers à l'organisation du service de garde, lorsque les effectifs de praticiens hospitaliers ou d'attachés médicaux sont insuffisants, dispose au dernier alinéa de l'article 8 que : "A défaut de candidats ou de propositions des commissions médicales consultatives, une liste de praticiens devant participer à la garde est arrêtée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional de la santé" ; que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'AUDE en date du 6 juin 1988 désignant les praticiens du secteur libéral devant participer au service de garde médicale en ophtalmologie au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE ainsi que les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE en date des 28 juin et 4 novembre 1988 établissant le tableau des gardes médicales pour les périodes du 4 juillet au 4 septembre 1988 et du 7 novembre 1988 au 8 janvier 1989, le tribunal administratif de Montpellier a considéré que les conditions permettant au PREFET DE L'AUDE de faire usage des pouvoirs que lui confèrent les dispositions précitées de l'arrêté du 15 février 1973 n'étaient pas réunies ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que l'autorité administrative a pu à bon droit estimer que les conditions requises pour la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article 8 de l'arrêté du 15 février 1973 et notamment la condition tenant à l'insuffisance de l'effectif de praticiens, étaient réunies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DE L'AUDE pour annuler l'arrêté en date du 6 juin 1988 ainsi que les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE susvisés ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige parl'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les docteurs Perilhou-Palies, Daban, Bezombes, Barrière, Ducros, Bru et Timoreau de la Prunarede devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 15 février 1973 ont pour seul fondement l'article 13-1 du décret du 21 décembre 1960 modifié par le décret du 15 février 1973 qui dispose notamment que "les modalités des gardes, les conditions et limites de leur récupération, laquelle ne peut porter que sur une partie du temps passé, ainsi que le taux et les modalités d'attribution des indemnités sont déterminés par arrêté du ministre de la santé publique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances" ; que ces dispositions, non plus qu'aucune autre disposition, n'ont pas donné compétence auxdits ministres pour prévoir que des praticiens exerçant exclusivement dans le secteur libéral et n'appartenant pas au personnel médical d'un établissement hospitalier pourraient être astreints à participer de façon régulière au fonctionnement du service de garde d'un tel établissement ; que, dès lors, les dispositions du dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 15 février 1973 sont entachées d'excès de pouvoir ; que, par suite, l'arrêté du PREFET DE L'AUDE en date du 6 juin 1988 fixant la liste des médecins devant assurer un service de garde en ophtalmologie au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE est lui-même entaché d'illégalité ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier ait annulé l'arrêté préfectoral en date du 8 juin 1988 et les décisions du directeur du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE en date des 28 juin et 4 novembre 1988 ;
Sur les conclusions des docteurs Perilhou-Palies, Daban, Bezombes, Barrière, Ducros, Bru et Timoreau de la Prunarede tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat et du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par les docteurs Perilhou-Palies, Daban, Bezombes, Barrière, Ducros, Bru et Timoreau de la Prunarede et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE et du PREFET DE L'AUDE sont rejetées.
Article 2 : L'Etat et le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE verseront chacun aux docteurs Perilhou-Palies, Daban, Bezombes, Barrière, Ducros, Bru et Timoreau de la Prunarede une somme globale de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE CARCASSONNE, au PREFET DE L'AUDE, aux docteurs Perilhou-Palies, Daban, Bezombes, Barrière, Ducros, Bru et Timoreau de la Prunarede et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 141084;141256
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-035 SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX -Participation de praticiens du secteur libéral au service de garde d'un hôpital public - Arrêté interministériel du 15 février 1973 - Illégalité.

61-035 Ni les dispositions de l'article 13-1 du décret du 21 décembre 1960 modifié par le décret du 15 février 1973, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ne donnait compétence aux ministres de la santé publique, de l'intérieur et de l'économie et des finances pour prévoir que des praticiens exerçant exclusivement dans le secteur libéral et n'appartenant pas au personnel médical d'un établissement hospitalier pourraient être astreints à participer de façon régulière au fonctionnement du service de garde d'un tel établissement. Illégalité des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 de l'arrêté interministériel du 15 février 1973 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et prévoyant qu'en cas notamment d'insuffisance de l'effectif des praticiens, le préfet arrête la liste des praticiens du secteur libéral devant participer au service de garde.


Références :

Arrêté du 15 février 1973 art. 8
Arrêté du 06 juin 1988
Arrêté du 08 juin 1988
Décret du 15 février 1973
Décret 60-1377 du 21 décembre 1960 art. 13-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 141084;141256
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:141084.19970317
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