Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réviser la décision n° 106 350 du 31 mars 1989 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la communication des dispositions relatives aux amendes civiles pour recours abusif, de documents relatifs à une procédure suivie devant le Conseil d'Etat, en second lieu, à l'annulation de décisions le condamnant au paiement d'amendes civiles ;
2°) d'annuler le jugement précité, en date du 28 février 1989 du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que le recours en révision formé par M. X... contre la décision du Conseil d'Etat en date du 31 mars 1989 a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X... est irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de la défense.