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17/03/1997 | FRANCE | N°129630

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 17 mars 1997, 129630


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris ayant, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 avril 1988 portant approbation du tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire pour l'année 1988, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre les notes qui lui ont été

attribuées au titre des années 1980 à 1987 ;
2°) annule pour excè...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juillet 1991 du tribunal administratif de Paris ayant, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 avril 1988 portant approbation du tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire pour l'année 1988, d'autre part, rejeté ses conclusions dirigées contre les notes qui lui ont été attribuées au titre des années 1980 à 1987 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 avril 1988 :
Considérant que, par un jugement en date du 11 juillet 1991, confirmé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 29 décembre 1995, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X... et autres, annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 avril 1988 ayant approuvé le tableau d'avancement au grade d'inspecteur divisionnaire de la police nationale au titre de l'année 1988 ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant dirigées contre cet arrêté ;
Sur les conclusions dirigées contre les notes attribuées à l'intéressé au titre des années 1980 à 1987 :
Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions du requérant dirigées contre les notes qui lui ont été attribuées au titre des années 1980 à 1987 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions dirigées contre l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 27 avril 1988, d'autre part, rejeté ses conclusions contre les notes qui lui ont été attribuées au titre des années 1980 à 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 129630
Date de la décision : 17/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 1997, n° 129630
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129630.19970317
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