Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet 1989 et 3 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Adrien X... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 22 janvier 1987 par lequel le maire de Basse-Terre a rejeté leur demande de permis de construire une maison d'habitation, au lieu-dit "Beauvallon" à Basse-Terre ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. et Mme Adrien X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... ont déposé une demande de permis de construire le 24 novembre 1986, complétée le 9 janvier 1987 ; que, faute de notification au plus tard le 9 mars 1987 d'une décision de l'administration, ils étaient titulaires d'un permis tacite à cette dernière date ; que toutefois, le 17 mars 1987, M. et Mme X... ont reçu notification d'un arrêté en date du 22 janvier 1987 signé par le premier adjoint au maire de Basse-Terre qui rejetait leur demande au motif qu'elle méconnaissait les dispositions de l'article NA 1 III 2 du règlement du plan d'occupation des sols ; que cet arrêté doit être regardé comme ayant retiré le permis tacite dont étaient titulaires M. et Mme X...; qu'il est constant qu'à la date du retrait, le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre du permis n'était pas expiré ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que l'arrêté en date du 22 janvier 1987 était signé par le premier adjoint au maire de Basse-Terre ; que la commune n'a produit aucun acte établissant que le premier adjoint au maire disposait, à la date de la décision, d'une délégation du maire lui permettant de signer les décisions en matière de permis de construire ; que, dès lors, l'arrêté du 22 janvier 1987 est entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire de Basse-Terre du 22 janvier 1987 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 3 avril 1989 et l'arrêté du maire de Basse-Terre en date du 22 janvier 1987 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Adrien X..., à la commune de Basse-Terre et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.