Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatoumata X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été convoquée, par un télégramme expédié le 15 octobre 1996 et confirmé téléphoniquement le même jour, à l'audience du 16 octobre 1996 au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne ordonnant sa reconduite à la frontière dont elle avait saisi le tribunal administratif de Melun ; qu'eu égard au délai très bref imparti à ce dernier par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation de la requérante a été régulière, alors même qu'elle aurait reçu le télégramme l'informant de celle ci trop tard pour être effectivement présente à l'audience ;
Sur la régularité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevable du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 13 février 1996 notification de l'arrêté attaqué ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la requête de Mme X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 17 février 1996 ; que la circonstance que Mme X... a posté sa requête le jour même où elle recevait la notification est sans incidence sur l'expiration du délai de vingt-quatre heures ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatoumata X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.