La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1997 | FRANCE | N°183333

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 mars 1997, 183333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatoumata X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrê

té ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 no...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1996 et 15 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatoumata X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1996 par lequel le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 février 1996 par lequel le préfet du Val de Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été convoquée, par un télégramme expédié le 15 octobre 1996 et confirmé téléphoniquement le même jour, à l'audience du 16 octobre 1996 au cours de laquelle devait être examinée la demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne ordonnant sa reconduite à la frontière dont elle avait saisi le tribunal administratif de Melun ; qu'eu égard au délai très bref imparti à ce dernier par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour statuer sur cette demande et aux dispositions de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience", la convocation de la requérante a été régulière, alors même qu'elle aurait reçu le télégramme l'informant de celle ci trop tard pour être effectivement présente à l'audience ;
Sur la régularité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "la requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevable du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 13 février 1996 notification de l'arrêté attaqué ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la requête de Mme X... n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 17 février 1996 ; que la circonstance que Mme X... a posté sa requête le jour même où elle recevait la notification est sans incidence sur l'expiration du délai de vingt-quatre heures ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête comme tardive ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatoumata X..., au préfet du Val de Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10, R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1997, n° 183333
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183333
Numéro NOR : CETATEXT000007967990 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-14;183333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award