La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/1997 | FRANCE | N°179805

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 mars 1997, 179805


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai et 10 juin 1996, présentés par Mlle Elise X...
Y..., domiciliée ... ; Mlle EPEE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 1996 par lequel le magistrat délégué pa rle président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai et 10 juin 1996, présentés par Mlle Elise X...
Y..., domiciliée ... ; Mlle EPEE Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 février 1996 par lequel le magistrat délégué pa rle président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 février 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'après avoir reçu un avis de passage, Mlle EPEE Y... est venue retirer le pli contenant l'arrêté attaqué à son bureau de poste le 26 février 1996 à 12 h selon les indications du tampon apposé par le service postal ; que ces indications font foi sauf à apporter la preuve contraire ; que les circonstances de cette notification ne sauraient constituer une violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale" ;
Considérant que la notification ainsi effectuée comportait, d'une manière suffisamment explicite, l'indication des voies et délais de recours contre la décision notifiée et notamment de la durée de ce délai ; que la requérante ne précise pas en quoi cette notification aurait été effectuée en violation des stipulations de l'article 14 de la convention internationale sus-mentionnée ; que le délai de 24 h prévu à l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 se décompte d'heure en heure ; que la demande de Mlle EPEE Y... tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 27 février 1996 à 15 h 55, soit après l'expiration dudit délai ; que ladite demande était dès lors tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle EPEE Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mlle EPEE Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Elise X...
Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179805
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 179805
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179805.19970314
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award