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14/03/1997 | FRANCE | N°167544

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mars 1997, 167544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1995 et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes qui tendaient d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Côtes d'Armor à leur demande d'attribution d'une quantité de référence laitière, d'autre part, à la condamnation de

l'Etat à leur verser la somme de 881 859,92 F en réparation du préjudic...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1995 et 28 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes qui tendaient d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Côtes d'Armor à leur demande d'attribution d'une quantité de référence laitière, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 881 859,92 F en réparation du préjudice né du manque à gagner qu'ils ont subi depuis 1984 du fait de l'absence de quantité de référence laitière et la somme de 50 000 F en réparation du préjudice moral qu'ils sont subi ;
2°) annule la décision implicite du préfet des Côtes d'Armor et prononce les condamnations demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) du conseil n° 857-84 du 31 mars 1984 ;
Vu le règlement (CEE) n° 1371-84 du 16 mai 1984 ;
Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 modifié par le décret n° 91-157 du 11 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé par le préfet des Côtes d'Armor à la demande de M. et Mme X... tendant à l'attribution ou au transfert d'une quantité de référence laitière :
Considérant qu'à la date de la décision implicite de rejet opposée à la demande des époux X... formulée le 27 février 1992 le préfet n'était compétent, en ce qui concerne les quantités de référence laitière, que pour statuer sur les demandes de transferts de quantités de référence consécutifs à un transfert foncier et sur les demandes d'indemnité de cessation d'activité laitière ;
Considérant, d'une part, qu'à la date du 15 octobre 1983 à laquelle M. et Mme X... ont pris à bail leur exploitation, le règlement (CEE) du Conseil du 31 mars 1984 instituant le régime des quantités de référence laitière n'était pas encore intervenu ; que par suite la conclusion de ce bail ne pouvait entraîner un transfert de quantités de référence ;
Considérant, d'autre part, que dans leur demande, M. et Mme X... n'ont pas sollicité le retrait de la décision attribuant la prime de cessation d'activité laitière à leur père mais se sont bornés à revendiquer l'attribution de la quantité de référence supprimée lors de l'octroi de cette prime ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet n'était pas alors compétent pour statuer sur une demande d'attribution de quantité de référence laitière ; qu'aucune autre autorité administrative au sens des dispositions de l'article 7 du décret du 23 novembre 1983 n'ayant compétence pour statuer sur la demande qui lui était présentée, le préfet était dès lors tenu de rejeter la demande de M. et Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser le préjudice qu'auraient causé à M. et Mme X... d'une part, le refus opposé à leur demande, d'autre part, l'illégalité de la décision d'attribution de la prime de cessation d'activité laitière à leur père :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que c'est à juste titre que le préfet a rejeté la demande présentée par M. et Mme X... ; que par suite ceux-ci ne sont pas fondés à demander à être indemnisés du préjudice que leur aurait causé ce refus ;
Considérant, d'autre part, que si M. et Mme X... ont demandé dans leur mémoire complémentaire enregistré au Conseil d'Etat le 28 juin 1995, la réparation du préjudice que leur aurait causé la décision du 3 juillet 1984 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a accordé à leur père l'indemnité de cessation d'activité laitière, cette demande, présentée après l'expiration du délai d'appel est, en tout état de cause, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 167544
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES.


Références :

CEE Règlement 857-84 du 31 mars 1984 Conseil
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 7


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 167544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167544.19970314
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