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14/03/1997 | FRANCE | N°151970

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mars 1997, 151970


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer, en date du 31 décembre 1991 répartissant les quotas de capture de cabillaud alloués à la France en zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone C.I.E.M. II B du Spitzberg pour l'année 1992 et l'arrêté du même secrét

aire d'Etat, en date du 20 janvier 1992 interdisant aux navires du fo...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 15 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juin 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer, en date du 31 décembre 1991 répartissant les quotas de capture de cabillaud alloués à la France en zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone C.I.E.M. II B du Spitzberg pour l'année 1992 et l'arrêté du même secrétaire d'Etat, en date du 20 janvier 1992 interdisant aux navires du fonds régional d'organisation du marché du poisson (F.R.O.M. Nord) la capture de cabillauds dans les mêmes zones ;
2°) rejette les demandes présentées par le fonds régional d'organisation du marché du poisson, la S.A.R.L. Société dieppoise de consignation et de fabrication d'agrès et par la S.A.R.L. société d'exploitation de l'armement Leveau devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne ;
Vu le règlement n° 170-83 du conseil du 25 janvier 1983 ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié notamment par la loi n° 85-542 du 22 mau 1985 et la loi n° 91-627 du 3 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la société Comapêche et de la SCP Delaporte, Briard, avocat du fonds régional d'organisation du marché du poisson,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la société compagnie malouine de pêche (Comapêche) :
Considérant que la société Comapêche a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer, en date du 31 décembre 1991 :
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 4 du règlement n° 170-83 du Conseil du 25 janvier 1983 instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ... "le volume des prises disponibles pour la communauté est réparti entre les Etats membres" et qu'aux termes du 2 de l'article 5 du même règlement ... "Les Etats membres déterminent ... les modalités d'utilisation des quotas qui leur sont alloués" ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 25 janvier 1990 pris pour l'application du décret du 9 janvier 1852 : "Les prélèvements totaux de capture fixés par les règlements communautaires ... peuvent être répartis par le ministre chargé des pêches maritimes en quotas établis concurremment ou simultanément pour une période donnée, par zones géographiques, par types de pêches, par groupements de navires ou par navires" ;
Considérant que si, lorsqu'il procède, sur le fondement des dispositions précitées, à la répartition des totaux de capture alloués à la France, le ministre chargé de la pêche ne peut créer, entre les divers bénéficiaires, de discriminations qui ne soient justifiées par des considérations d'intérêt général, le respect de ce principe ne peut pas être apprécié pour une campagne déterminée zone par zone, ni espèce par espèce mais doit l'être globalement, eu égard à l'ensemble des attributions ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler, par le motif qu'il créait des discriminations illégales, l'arrêté du 31 décembre 1991 fixant, pourl'année 1992, les quotas de capture de cabillaud dans la zone économique exclusive de la Norvège et dans la zone CIEM II B (Spitzberg), le tribunal administratif de Lille n'a pris en compte que ces seules attributions ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par le groupement FROM - Nord et autres devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en arrêtant par la décision contestée la répartition des quotas dans la zone exclusive de la Norvège et dans la zone CIEM II B entre les armements du groupe FROM - Nord et la société Comapêche pour la campagne de 1992, le ministre a entendu compenser les conséquences qu'a occasionnées à la société Comapêche le refus de toute licence de pêche dans la zone de Saint-Pierre et Miquelon pour la campagne de 1990, refus au demeurant illégal et censuré par une décision du Conseil d'Etat du 9 avril 1993 ; qu'un tel motif n'est pas de nature à fonder la légalité de l'arrêté du 31 décembre 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 31 décembre 1991 ;
Sur la légalité de l'arrêté du secrétaire d'Etat à la mer du 20 janvier 1992 :
Considérant que cet arrêté a été pris en application de l'arrêté du 31 décembre 1991, lui-même illégal ; que par voie de conséquence l'arrêté du 20 janvier 1992 est lui-même entaché d'illégalité ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a annulé l'arrêté du 20 janvier 1992 ; Sur les conclusions du fonds régional d'organisation du marché du poisson, de la société dieppoise de consignation et de fabrication d'agrès et de la société d'exploitation et d'armement Leveau tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au fonds régional d'organisation du marché du poisson, à la société dieppoise de consignation et fabrication d'agrès et à la société d'exploitation et d'armement Leveau la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elles et non comprise dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la société Comapêche est admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser au groupement FROM - Nord, à la société dieppoise de consignation et de fabrication d'agrès et à la société d'exploitation de l'armement Leveau la somme de 10 000 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et del'alimentation, au groupement FROM - Nord, à la société dieppoise de consignation et de fabrication d'agrès, à la société d'exploitation de l'armement Leveau et à la société Comapêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-095-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE MARITIME - REGLEMENTATION DE LA PECHE -Répartition par le ministre chargé des pêches maritimes des prélèvements totaux de capture alloués à la France par les règlements communautaires (article 14 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990) - Légalité - Conditions.

03-095-02 Article 14 du décret du 25 janvier 1990 pris pour l'application du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, prévoyant que les prélèvements totaux de capture fixés par les règlements communautaires peuvent être répartis par le ministre chargé des pêches maritimes en quotas établis concurremment ou simultanément pour une période donnée, par zones géographiques, par types de pêche, par groupements de navires ou par navires. Si, lorsqu'il procède à la répartition prévue par ces dispositions le ministre ne peut créer, entre les divers bénéficiaires, de discriminations qui ne soient pas justifiées par des considérations d'intérêt général, le respect de ce principe ne peut pas être apprécié pour une campagne déterminée zone par zone, ni espèce par espèce, mais doit l'être globalement, eu égard à l'ensemble des attributions.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1991
Arrêté du 20 janvier 1992
Décret du 09 janvier 1852
Décret 90-94 du 25 janvier 1990 art. 14
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 14 mar. 1997, n° 151970
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 14/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151970
Numéro NOR : CETATEXT000007923597 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-14;151970 ?
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