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14/03/1997 | FRANCE | N°146644

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mars 1997, 146644


Vu 1°, sous le n° 146644, la requête enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TOURNES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TOURNES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy réformant, à la demande de M. André Trouvain, le jugement du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a porté de 2 000 F à 25 000 F l'indemnité que ladite commune a été condamnée à verser à M. Trouvain en réparation du pr

judice causé par son licenciement ;
Vu 2°, sous le n° 146709, la requêt...

Vu 1°, sous le n° 146644, la requête enregistrée le 30 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE TOURNES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TOURNES demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy réformant, à la demande de M. André Trouvain, le jugement du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a porté de 2 000 F à 25 000 F l'indemnité que ladite commune a été condamnée à verser à M. Trouvain en réparation du préjudice causé par son licenciement ;
Vu 2°, sous le n° 146709, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1993 et 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TOURNES représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE TOURNES demande que le Conseil d'Etat d'une part, annule l'arrêt du 31 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy réformant, à la demande de M. André Trouvain, le jugement du 18 décembre 1990 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, a porté de 2 000 F à 25 000 F l'indemnité que ladite commune a été condamnée à verser à M. Trouvain en réparation du préjudice causé par son licenciement, d'autre part, condamne M. Trouvain au versement d'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courson, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE TOURNES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE TOURNES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des termes mêmes de la lettre du 19 décembre 1985 du maire de Tournes prononçant le licenciement de M. Trouvain, que si cette décision a été prise à la suite de l'altercation qui a opposé l'intéressé à l'un de ses voisins, employé communal comme lui, elle repose également sur des motifs relatifs au comportement antérieur de cet agent dans le service ; qu'en énonçant que ce licenciement était fondé sur la seule altercation survenue entre l'intéressé et son voisin la cour administrative de Nancy a dénaturé les pièces du dossier ; que son arrêt doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant que préalablement à la décision de licenciement attaquée, M. Trouvain n'a pas été mis à même de demander communication de son dossier ni de présenter sa défense ; que cette décision est ainsi irrégulière en la forme ; que, toutefois, cette décision, motivée par l'altercation susmentionnée ainsi que par les nombreux manquements de l'intéressé aux règles de la discipline et par son comportement d'ensemble dans le service qui avaient précédemment donné lieu à deux avertissements et à deux mises à pied, est fondée sur des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en allouant à M. Trouvain, par le jugement attaqué du 18 décembre 1990, lasomme de 2 000 F en raison de l'irrégularité de la décision prononçant son licenciement, le tribunal administratif a fait une appréciation suffisante du préjudice subi par le requérant ; que, par suite, ni M. Trouvain, ni la COMMUNE DE TOURNES par la voie du recours incident, ne sont fondés à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Trouvain à verser à la COMMUNE DE TOURNES la somme que celle-ci demande devant le Conseil d'Etat au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'arrêt du 31 décembre 1992 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. Trouvain à la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du recours incident de la COMMUNE DE TOURNES devant la cour administrative de Nancy, ainsi que le surplus des conclusions de son pourvoi devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TOURNES, à M. André Trouvain et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 146644
Date de la décision : 14/03/1997
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Contentieux - Voies de recours - Cassation - Contrôle du juge de cassation sur les motifs d'un licenciement - Appréciation souveraine des juges du fond - Dénaturation en l'espèce.

36-12-03-01, 54-08-02-02-01-04 Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment des termes mêmes de la lettre du maire de Tournes prononçant le licenciement de M.T., que si cette décision a été prise à la suite de l'altercation qui a opposé l'intéressé à l'un de ses voisins, employé communal comme lui, elle repose également sur des motifs relatifs au comportement antérieur de cet agent dans le service. En énonçant que ce licenciement était fondé sur la seule altercation survenue entre l'intéressé et son voisin la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier. Annulation de l'arrêt.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - DENATURATION - Motifs d'un licenciement.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 146644
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Courson
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:146644.19970314
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