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14/03/1997 | FRANCE | N°108380

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 14 mars 1997, 108380


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général du 13 juillet 1989 ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du syndicat CFDT Interco de la Moselle, la décision du

25 septembre 1987 du président de son conseil général en tant qu'elle att...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juin 1989 et 30 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, représenté par le président du conseil général en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du bureau du conseil général du 13 juillet 1989 ; le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du syndicat CFDT Interco de la Moselle, la décision du 25 septembre 1987 du président de son conseil général en tant qu'elle attribue à ce syndicat une décharge d'activités de service limitée à 142 heures 30 ;
2°) rejette la demande présentée par le syndicat CFDT Interco de la Moselle au tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 3 avril 1985, le crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 18, attribué globalement à l'ensemble des organisations syndicales est réparti selon les critères ci-après : "- 25 % de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, - 75 % est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents" ; que ces dispositions ne peuvent être interprétées comme tendant à attribuer des décharges d'activité de service à des organisations qui ne sont pas présentes dans la collectivité ou l'établissement concerné ; qu'ainsi, les 25 % de crédit d'heures réservées aux organisations syndicales représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale doivent être partagés également entre les seules organisations syndicales qui, à la fois, sont présentes dans la collectivité ou l'établissement concerné et ont au moins un représentant au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par la décision attaquée du 25 septembre 1987, le président du conseil général de la Moselle a partagé le contingent de 25 % de crédit d'heures prévu par l'alinéa 2 de l'article 16 précité entre la CFDT, la CGT FO, la CGT et la FGAF alors que seuls les syndicats CFDT et CGT FO sont représentés au sein du personnel du département et avaient droit, à ce titre, à la répartition de ce pourcentage ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du président de son conseil général en tant qu'elle attribue au syndicat départemental Interco de la Moselle un crédit d'heures de décharge d'activité de service limité à 142 heures 30 ;
Sur le recours incident du syndicat départemental Interco de la Moselle :
Considérant que, par la voie du recours incident, le syndicat départemental Interco de la Moselle demande au Conseil d'Etat de "réformer" le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg en tant que celui-ci n'a pas accueilli le moyen de sa demande tiré de l'application des dispositions de l'article 35 de la loi du 25 janvier 1985,complétant celles de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984, aux termes desquelles : "les règles ou accords existant en matière de droits syndicaux antérieurement à la publication du décret prévu à l'alinéa précédent demeurent en vigueur lorsqu'ils sont plus favorables et de même nature que ceux résultant de ce décret" ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir écarté dans ses motifs le moyen susanalysé, s'est fondé sur un autre moyen pour prononcer dans son dispositif l'annulation de la décision du président du conseil général de la Moselle limitant à 142 heures 30 les décharges de service accordées au syndicat Interco de la Moselle ; que ce syndicat ayant ainsi obtenu l'annulation qu'il demandait, est sans intérêt et par suite irrecevable à contester, par la voie du recours incident, le jugement attaqué en tant que celui-ci a dans ses motifs écarté l'un des moyens de sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à payer au syndicat départemental Interco de la Moselle la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et le recours incident du syndicat départemental Interco de la Moselle sont rejetés.
Article 2 : Le département de la Moselle versera au syndicat départemental Interco de la Moselle la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, au syndicat départemental Interco de la Moselle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 108380
Date de la décision : 14/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT SYNDICAL -Fonction publique territoriale - Décharges d'activité de service accordées aux organisations syndicales - Règles de répartition des crédits d'heures (article 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985).

36-07-09 Article 16 du décret du 3 avril 1985 prévoyant que le crédit d'heures déterminé selon le barême fixé à l'article 18, attribué globalement à l'ensemble des organisations syndicales, est, à hauteur de 25 %, partagé également entre les organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale et, à hauteur de 75 %, partagé entre les organisations ayant obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges audit conseil, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique paritaire de la collectivité ou de l'établissement. Ces dispositions ne peuvent être interprétées comme tendant à attribuer des décharges d'activité de service à des organisations qui ne sont pas présentes dans la collectivité ou l'établissement concerné. Par suite, les 25 % de crédits d'heures réservés aux organisations représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale doivent être partagés également entre les seules organisations qui, à la fois, sont présentes dans la collectivité ou l'établissement concerné et ont au moins un représentant au conseil supérieur.


Références :

Décret 85-397 du 03 avril 1985 art. 16, art. 18
Instruction du 25 septembre 1987
Loi du 25 janvier 1985 art. 35
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 100
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 1997, n° 108380
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Burguburu
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:108380.19970314
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