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05/03/1997 | FRANCE | N°176838

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 05 mars 1997, 176838


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1996 et 13 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel A..., demeurant ... et autres ; M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, sur la protestation de M. Z... et saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, annulé l'élection de M. A... en

qualité de conseiller municipal de Villejuif, déclaré M. A... i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier 1996 et 13 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Daniel A..., demeurant ... et autres ; M. A... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, sur la protestation de M. Z... et saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en application de l'article L. 52-15 du code électoral, annulé l'élection de M. A... en qualité de conseiller municipal de Villejuif, déclaré M. A... inéligible aux fonctions de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle le jugement serait devenu définitif, proclamé M. Y... élu conseiller municipal de Villejuif et condamné M. A... et ses colistiers à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; d'autre part, rejeté la protestation de M. A... contre les opérations électorales du 11 juin 1995 ;
2°) de rejeter la protestation de M. Z... et la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, de valider son élection en qualité de conseiller municipal de Villejuif et de le déclarer éligible ;
3°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 juin 1995 pour le renouvellement du conseil municipal de Villejuif ;
4°) de condamner M. X... et ses colistiers à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administrativesd'appel ;
5°) de condamner M. Z... à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 88-297 du 11 mars 1988 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de M. A... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de MM. X... et de Maman,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable en matière électorale : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" ; qu'il résulte de l'instruction que l'avertissement envoyé à l'adresse du conseil de M. A... n'a cependant pas été remis à son destinataire ; que, par suite, ni M. A..., ni son conseil n'ont pu être avertis de la date de l'audience du tribunal administratif ; qu'ainsi, ce dernier a statué à la suite d'une procédure irrégulière ; que son jugement doit donc être annulé ;
Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur les protestations de M. A... et de M. Z... et sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement sur ces protestations et cette saisine ;
Sur la protestation de M. A... :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs de cette protestation :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des opérations électorales qui ont eu lieu le 11 juin 1995 à Villejuif pour le premier tour des élections municipales, des membres du personnel administratif de la commune ont, dans plusieurs bureaux de vote, relevé, à partir des listes d'émargement, des renseignements permettant d'identifier les personnes inscrites sur les listes électorales qui n'avaient pas encore pris part au vote ; que la divulgation préférentielle de ces renseignements nominatifs, en cours de scrutin, et l'octroi, dans cette mesure de facilités particulières, au bénéfice des candidats de la liste "Rassemblement des forces de gauche et de progrès", était de nature, tant à porter atteinte à l'égalité des moyens dont l'ensemble des candidats peuvent légalement user qu'à permettre l'exercice de pressions de dernière heure susceptibles d'affecter la liberté du vote ; que, par suite, et eu égard au faible écart entre le nombre de voix obtenues par la liste "Rassemblement des forces de gauche et de progrès" et la majorité absolue des suffrages exprimés nécessaire pour que l'élection soit acquise dès le premier tour de scrutin, cette manoeuvre a altéré les résultats du scrutin ; qu'ainsi, il y a lieu d'annuler les opérations électorales du 11 juin 1995 ;
Sur la protestation de M. Z... :
Considérant que M. Z... soutient, que les dépenses électorales de M. A... ont excédé le plafond légal de 335 172 F ; que ce grief manque en fait, les dépenses électorales de M. A... ayant été arrêtées par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à la somme de 87 816 F ;
Sur la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 234 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996, tendant à préciser la portée de l'incompatibilité entre la situation de candidat et la fonction de membre d'une association de financement électorale ou de mandataire : "Peut être déclaré inéligible pendant un an ... celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit" ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi précitée : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité. Si le juge de l'élection a déclaré inéligible un candidat proclamé élu, il annule son élection ou, si l'élection n'a pas été contestée, le déclare démissionnaire d'office" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995 : "Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués" ;
Considérant qu'eu égard à l'objet de la législation relative, d'une part, à la transparence financière de la vie politique, d'autre part, au financement des campagnes électorales et à la limitation des dépenses électorales, une personne morale de droit privé qui s'est assignée un but politique, ne peut être regardée comme un "parti ou groupement politique", au sens del'article L. 52-8 du code électoral, que si elle relève des articles 8, 9 et 9-1 de la loi du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique, ou s'est soumise aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la même loi, qui imposent, notamment, aux partis et groupements politiques de ne recueillir des fonds que par l'intermédiaire d'un mandataire qui peut être, soit une personne physique dont le nom est déclaré à la préfecture, soit une association de financement agréée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

Considérant qu'il ressort des statuts de l'association "ADEPARE 94 - Association pour le développement du Parti républicain du Val-de-Marne" qu'elle a pour objectif exclusif, en vertu de ses statuts, de promouvoir toute action visant à assurer et renforcer le développement d'un parti politique dans un département et qu'elle exerce ses activités dans le domaine politique, culturel, social et de la communication ; que cependant, même si elle a été exclusivement financée, de 1992 à 1995, par des subventions du Parti républicain, qui s'était soumis aux règles fixées par les articles 11 à 11-7 de la loi du 11 mars 1988 précitée, cette association n'a fait appel, ni à un mandataire financier déclaré à la préfecture, ni à une association de financement agréée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée, ni comme un parti, ni comme un groupement politique, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. A... n'a pu légalement recevoir, de sa part, un don sous la forme d'un chèque de 2 000 F ;
Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de l'imprécision du droit alors applicable en la matière, M. A... est fondé à se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 précité du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 10 avril 1996 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques doit être rejetée et qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les conclusions de M. A... qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 8-I du code des tribunaux administratifs doivent être regardées, devant le Conseil d'Etat, comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et ses colistiers à payer à M. A... une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, de condamner M. Z... à payer à M. A... la somme qu'il demande au titre des mêmes frais ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 précitées font obstacle à ce que M. A..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer, d'une part à M. X..., d'autre part à M. Z..., les sommes que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales organisées le 11 juin 1995 dans la commune de Villejuif pour le renouvellement du conseil municipal sont annulées.
Article 3 : La protestation de M. Z... est rejetée.
Article 4 : La saisine de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejetée.
Article 5 : M. X... et ses colistiers paieront à M. A... une somme globale de 5 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 7 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel A... et à ses colistiers, à M. X... et à ses colistiers, à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 176838
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1
Code électoral R120, L234, L118-3, L52-8
Loi 88-297 du 11 mars 1988 art. 8, art. 9, art. 9-1, art. 11 à 11-7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-65 du 19 janvier 1995
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 176838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Méda
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176838.19970305
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