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05/03/1997 | FRANCE | N°149515

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mars 1997, 149515


Vu, 1°) sous le n° 149515, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME NAULIN dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME NAULIN demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 14 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Civens a appr

ouvé le plan d'occupation des sols révisé de cette commune et l'a c...

Vu, 1°) sous le n° 149515, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet et 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME NAULIN dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME NAULIN demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 14 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune de Civens a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de cette commune et l'a condamnée à verser à la commune la somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
- annule pour excès de pouvoir ladite délibération ;
Vu, 2°) sous le n° 156776, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mars et 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME NAULIN dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE ANONYME NAULIN demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 15 décembre 1993, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de Civensdes 5 octobre 1992 et 2 novembre 1992, lui refusant la délivrance d'un permis de construire et s'opposant à la réalisation de travaux sur sa parcelle ;
- annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
- condamne la commune de Civens à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la SOCIETE NAULIN et de Me Balat, avocat de la commune de Civens,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susanalysées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de la requête n° 149515 ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ;
Considérant que la SOCIETE NAULIN demande l'annulation de la délibération en date du 25 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de Civens a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune qui distinguait, au sein d'une ancienne zone NAC, où l'installation d'activités était subordonnée à la réalisation des équipements, d'une part, une zone UF de 43 000 m "destinée à recevoir des établissements industriels, commerciaux et artisanaux", d'autre part, une zone 1NA plus étendue, comprenant le terrain de 6 670 m de la société requérante, et où sont seulement admis "les bâtiments annexes, contiguës ou non aux constructions existantes, ainsi que l'aménagement et l'extension des constructions existantes ... ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Civens avait pour objectif d'accroître les possibilités d'implantation sur son territoire de locaux d'activités ; qu'à cet effet elle a acquis en 1990 43 000 m de terrains dans la zone NAc et a entrepris leur viabilisation ; qu'en délimitant dans le plan d'occupation des sols révisé une nouvelle zone d'activités UF, correspondant aux terrains ainsi acquis et viabilisés, elle a eu pour but de réaliser l'objectif d'urbanisme susindiqué selon des modalités adaptées à sa taille et aux perspectives d'implantation de nouvelles entreprises ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée serait entachée de détournement de pouvoir doit être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à l'exception de quelques parcelles construites situées au nord du secteur en cause, les terrains classés en zone 1NA dans le plan d'occupation révisé litigieux étaient, soit dépourvus d'équipements, soit insuffisamment équipés ; que, dans ces conditions, et alors même qu'une partie de la zone voisine UF n'aurait pas encore été viabilisée, le conseil municipal de Civens, en délimitant ladite zone 1NA et en y limitant les possibilités de construction à l'aménagement et à l'extension des bâtiments existants, n'a pas entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la délimitation par un plan d'urbanisme de zones où les possibilités de construire sont différentes, dès lors qu'elle ne repose pas sur une appréciation entachée d'erreur manifeste et n'est pas entachée de détournement de pouvoir, ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité ;
Sur les conclusions de la requête n° 156776 :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions en date des 5 octobre et 2 novembre 1992 par lesquelles le maire, se fondant sur les dispositions du règlement de la zone 1NA du plan d'occupation des sols révisé, a rejeté la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE NAULIN, puis s'est opposé aux travaux ayant fait l'objet d'une déclaration, la requérante se borne en appel à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du 25 juin 1992 ayant approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'une part, que le rapport de présentation du projet de plan d'occupation des sols révisé analysait, de façon succincte mais suffisante, l'état initial du site et de son environnement et les incidences de sa mise en oeuvre sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation ; qu'il satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article R. 12317 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, que si, par voie d'exception, la requérante reprend à l'encontre de la délibération du 25 juin 1992 les mêmes moyens de légalité interne que ceux qu'elle a soulevés sous le n° 149515, il y a lieu de les rejeter par les mêmes motifs ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de ce texte font obstacle à ce que la commune de Civens, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE NAULIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE NAULIN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NAULIN, à la commune de Civens et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 149515
Date de la décision : 05/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R12317
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mar. 1997, n° 149515
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:149515.19970305
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