Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 octobre 1996 et 30 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mario Joaquim X... FRANCISCO, demeurant ... ; M. X... FRANCISCO demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 12 juin 1996 accordant son extradition aux autorités portugaises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête du Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret du 12 juin 1996 accordant aux autorités portugaises l'extradition de M. Mario Joaquim X... FRANCISCO a été notifié à l'intéressé le 22 juillet 1996 ; que le recours de M. X... FRANCISCO n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 8 octobre 1996 ; que, dès lors, il a été présenté tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... FRANCISCO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mario Joaquim X... FRANCISCO, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.