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03/03/1997 | FRANCE | N°179022;179025;179046

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1997, 179022, 179025 et 179046


Vu 1°), sous le n° 179022, la requête, enregistrée le 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
Vu 2°), sous le n° 179025, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1996 et 19 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Domini

que Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent l'annulation pour ex...

Vu 1°), sous le n° 179022, la requête, enregistrée le 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sophie X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
Vu 2°), sous le n° 179025, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars 1996 et 19 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Dominique Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
Vu 3°), sous le 179046, la requête, enregistrée le 26 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bénédicte Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable, au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 autorisant le gouvernement, par application de l'article 38 de la Constitution, à réformer la protection sociale, ensemble la décision n° 95-370 DC du même jour du Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Sophie X..., de M. et Mme Dominique Z... et de Mme Bénédicte Y... sont dirigées contre l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête de Mme Y... :
Considérant que Mme Y... ne justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir qu'à l'encontre de l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susmentionnée, relatif à l'allocation pour jeune enfant ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation des autres dispositions de l'ordonnance ne sont pas recevables ;
Sur la légalité de l'article 5 de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le moyen tiré de ce que l'ordonnance aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que l'ordonnance a été prise en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat et a été signée par le Président de la République, conformément aux articles 13 et 38 de la Constitution ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1995 susvisée, le gouvernement était autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de ladite loi et conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution, "toutes mesures : ... 2° Modifiant les dispositions législatives relatives aux prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales en vue d'élargir l'assiette des revenus lorsque ces derniers constituent déjà un critère de leur attribution, de soumettre complètement à ce critère celles d'entre elles qui le sont déjà partiellement, d'en harmoniser les délais de prescription, d'en simplifier les modalités de gestion et d'assurer l'équilibre financier de la branche famille" ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, l'attribution de l'allocation pour jeune enfant, à l'issue de la période de versement sans condition de ressources pour chaque enfant né ou à naître lorsque sont remplies des conditions relatives à la durée de la grossesse de la mère ou à l'âge de l'enfant, était déjà subordonnée à un critère de revenu ; que la subordination de l'attribution de l'allocation à un tel critère dès la première période de versement correspond à l'objectif défini au 2° de l'article 1er précité de la loi du 30 décembre 1995 ; qu'une telle disposition est, en conséquence, au nombre de celles que le gouvernement pouvait légalement prendre en vertu de la loi d'habilitation susvisée du 30 décembre 1995 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 de la loi d'habilitation du 30 décembre 1995, les mesures visées par le 2° de son article 1er précité concernant le financement et la maîtrise des dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, pouvaient, sous réserve des principes de valeur constitutionnelle, prendre effet rétroactivement au 1er janvier 1996 ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale : "Le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert au titre du 1° de l'article L. 531-1 pour chaque enfant à compter du premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel l'enfant atteint l'âge de trois mois" ; qu'il résulte du paragraphe III de l'article 5 de l'ordonnance attaquée que les dispositions de ses paragraphes I et II, soumettant à condition de ressources l'attribution de l'allocation pour jeune enfant versée en application du 1° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, entrent en vigueur au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996 ; que les femmes enceintes au 1er janvier 1996 ne tiraient de leur état de grossesse aucun droit acquis au maintien des dispositions du 1° de l'article L. 531-1 prévoyant le versement de l'allocation pour jeune enfant sans condition de ressources ; que, par suite, le gouvernement, habilité par l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 1995, a pu, sans porter atteinte à des droits acquis, soumettre à condition de ressources l'attribution de l'allocation pour jeune enfant au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996 ; que les dispositions critiquées n'ont pas non plus pris effet rétroactivement à une date antérieure au 1er janvier 1996 ;
Considérant qu'en limitant l'application de la disposition nouvelle aux allocations versées au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996, les auteurs de l'ordonnance ont entendu conserver aux personnes ayant déjà commencé à percevoir l'allocation le bénéfice du régime antérieur ; qu'au regard de ce but, ils n'ont pas, en adoptant de telles modalités d'application dans le temps, établi une discrimination illégale à raison de la date de début de grossesse des femmes enceintes ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation du principe d'égalité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., M. et Mme Z... et A...
Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale ;
Sur les conclusions de la requête de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Y... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X..., de M. et Mme Z... et de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sophie X..., à M. et Mme Dominique Z..., à Mme Bénédicte Y..., au Premier ministre, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI - Dispositions de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 soumettant à une condition de ressources le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant - Entrée en vigueur au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996 - Absence de discrimination illégale entre les femmes enceintes à raison de la date du début de la grossesse.

01-04-03-01, 01-08-02-01, 62-04-06-03 Recours contre l'article 5 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, soumettant à une condition de ressources dès la première période de versement le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1° du code de la sécurité sociale, et prévoyant que cette mesure entre en vigueur au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996. La loi d'habilitation du 30 décembre 1995 prévoyait que les mesures visées à son article 1er-2° pouvaient, sous réserve des principes de valeur constitutionnelle, prendre effet rétroactivement au 1er janvier 1996. Les femmes enceintes au 1er janvier 1996 ne tiraient de leur état de grossesse aucun droit acquis au maintien des dispositions antérieures. Par ailleurs, en limitant l'application des dispositions nouvelles aux allocations versées au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996, les auteurs de l'ordonnance ont entendu conserver aux personnes ayant déjà commencé à percevoir l'allocation le bénéfice du régime antérieur. Eu égard à ce but, ils n'ont pas, en adoptant de telles modalités d'application dans le temps, établi une discrimination illégale à raison de la date de début de grossesse des femmes enceintes.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE - Dispositions de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 soumettant à une condition de ressources le bénéfice de l'allocation pour jeune enfant - Entrée en vigueur au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996 - Rétroactivité autorisée par la loi d'habilitation - ne remettant pas en cause des droits acquis et ne violant pas le principe d'égalité.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES - ALLOCATION AU JEUNE ENFANT - Dispositions de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 soumettant le bénéfice de l'allocation à une condition de ressources - Entrée en vigueur au titre des droits ouverts à compter du 1er janvier 1996 - Rétroactivité autorisée par la loi d habilitation - ne remettant pas en cause des droits acquis et ne violant pas le principe d'égalité.


Références :

Code de la sécurité sociale L531-1, R531-1
Constitution du 04 octobre 1958 art. 13, art. 38
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1
Loi 95-1348 du 30 décembre 1995 art. 1, art. 2
Ordonnance 96-51 du 24 janvier 1996 art. 5 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1997, n° 179022;179025;179046
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 03/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179022;179025;179046
Numéro NOR : CETATEXT000007928388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-03;179022 ?
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