Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1995 et 6 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hassen X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 août 1995 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 2 août 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Hassen X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'erreur matérielle dont est entachée la motivation du jugement attaqué est sans incidence sur le dispositif dudit jugement ;
Considérant que, par une décision en date du 27 juin 1994, le préfet du Bas-Rhin a retiré à M. X... la carte de résident dont il était titulaire ; que par un jugement du 6 juillet 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de cette décision ; que par ordonnance du 16 février 1996, le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement d'office de la requête de M. X... dirigée contre ledit jugement ; que par suite, la décision susmentionnée du préfet du Bas-Rhin étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
Considérant que si M. X... soutient que l'exécution de l'arrêté attaqué aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé, il ne fait état d'aucun élément de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ces allégations ; que s'il soutient qu'il a vécu en France plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse ait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.