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03/03/1997 | FRANCE | N°155078

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1997, 155078


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1994, l'ordonnance en date du 29 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par M. Christian X... ;
Vu la demande présentée le 7 décembre 1993 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le juge

ment du 16 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 janvier 1994, l'ordonnance en date du 29 décembre 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette Cour a été saisie par M. Christian X... ;
Vu la demande présentée le 7 décembre 1993 à la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 5 juin 1991 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé le bénéfice d'une convention d'allocation temporaire dégressive conclue dans le cadre des dispositions de l'article R. 322-6 du code du travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Gironde en date du 5 juin 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 77-1288 du 24 novembre 1977 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-1 du code du travail : "Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager ( ...) comportent notamment : ( ...) 2° : Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques" ; qu'aux termes de l'article R. 322-6 du même code : "Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir le versement d'une allocation temporaire dégressive à des salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassés dans un emploi comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur. Ces conventions garantissent à leurs bénéficiaires pour une période qui ne peut excéder deux ans, le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte l'écart existant entre le salaire net moyen perçu au cours des douze derniers mois au titre du dernier emploi ( ...) et le salaire net de l'emploi de reclassement" ; que ces dispositions subordonnent le droit à l'attribution des allocations temporaires dégressives qu'elles prévoient à la condition, notamment, que le bénéficiaire ait la qualité de salarié ;
Considérant qu'il ressort clairement de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du protocole d'accord signé par le président-directeur général de la société Pierre Jean, que M. X... a été recruté en mars 1991 comme directeur général de la société Pierre Jean ; qu'il est constant qu'il avait la qualité de mandataire social ; que s'il soutient qu'il avait également la qualité de directeur commercial salarié, M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il exerçait ses fonctions dans ladite société dans l'état de subordination qui caractérise le statut de salarié ; qu'il ne saurait, dès lors, sérieusement contester sa qualité de non-salarié sur laquelle s'est fondé le préfet de la Gironde pour refuser de lui attribuer, par sa décision du 5 juin 1991, l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 155078
Date de la décision : 03/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Allocation temporaire dégressive versée à un salarié ayant fait l'objet d'un licenciement économique et reclassé dans un emploi comportant une rémunération inférieure (article R.322-6 du code du travail) - Conditions d'octroi.

66-10-02 Les dispositions de l'article R.322-6 du code du travail subordonnent le versement de l'allocation temporaire dégressive qu'elles prévoient à la condition, notamment, que le bénéficiaire ait la qualité de salarié. Légalité du refus opposé au président- directeur général d'une société, qui avait la qualité de mandataire social et n'établit pas qu'il exerçait ses fonctions dans l'état de subordination qui caractérise le statut de salarié.


Références :

Code du travail R322-1, R322-6


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1997, n° 155078
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155078.19970303
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