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03/03/1997 | FRANCE | N°139620

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 03 mars 1997, 139620


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (S.N.A.S.E.A.), dont le siège est ... et l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (S.N.A.S.E.A.) et l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des articles 4, 5, 6 et 8 du déc

ret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juillet 1992, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (S.N.A.S.E.A.), dont le siège est ... et l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (S.N.A.S.E.A.) et l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir des articles 4, 5, 6 et 8 du décret n° 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975, ensemble de la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration du 26 mai 1992 rejetant le recours gracieux du 5 mars 1992 dirigé contre ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution et notamment son article 34 ;
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, modifiée notamment par l'article 83 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE et de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les articles 4 et 6 du décret attaqué :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 4 et 6 du décret susvisé du 31 décembre 1991 : "Les représentants des usagers, des familles et des personnels aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 sont élus au scrutin secret selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement" ; que le règlement intérieur visé par ces dispositions est distinct de celui institué par l'article L. 122-33 du code du travail, et dont l'article L. 122-34 du même code fixe limitativement le contenu ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article L. 122-34 du code du travail est inopérant ;
Sur l'article 5 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 bis de la loi susvisée du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : "Dans tout établissement visé à l'article 3 de la présente loi, les usagers, les familles et les personnels sont obligatoirement associés au fonctionnement de l'établissement par la création, notamment, d'un conseil d'établissement" ;
En ce qui concerne le premier alinéa de l'article 5 du décret attaqué :
Considérant que le premier alinéa de l'article 5 du décret du 31 décembre 1991 prévoit que peut être candidate pour représenter les usagers, toute personne âgée de plus de douze ans hébergée dans l'établissement ou prise en charge par celui-ci ;
Considérant qu'eu égard à la nature et aux modalités de fonctionnement des organismes et établissements régis par le décret attaqué, aucune disposition législative non plusqu'aucun principe général n'imposait aux auteurs du décret attaqué de réserver la désignation des représentants des usagers au conseil d'établissement aux seules personnes justifiant de leur capacité civile ; qu'en outre, compte tenu tout à la fois de la nature purement consultative du conseil d'établissement et du fait que les représentants des usagers ne constituent qu'une catégorie parmi d'autres des membres siégeant au sein de cet organisme, les dispositions précitées de l'article 5 du décret attaqué ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, au motif qu'au nombre des établissements auxquels elles s'appliquent, figurent des établissements habilités à recevoir des mineurs délinquants ;
En ce qui concerne le deuxième alinéa de l'article 5 du décret attaqué :
Considérant que le deuxième alinéa de l'article 5 du décret contesté dispose que : "Peut être candidat pour représenter les familles tout parent d'un usager jusqu'au quatrième degré, toute personne ayant la garde juridique d'un usager mineur, tout représentant légal d'un usager mineur ..." ;

Considérant que ces dispositions ne sauraient être regardées comme emportant une quelconque dérogation aux règles législatives de portée générale qui ont pour objet de priver certains parents de l'exercice de l'autorité parentale non plus qu'aux dispositions prévoyant le placement d'un majeur sous tutelle ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le décret attaqué permettrait d'assurer la participation, en tant que représentants des familles, de parents qui ont été judiciairement reconnus incapables d'assumer leurs responsabilités éducatives, manque en fait ;
Sur l'article 8 du décret attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : "La loi détermine les principes fondamentaux ... du droit du travail" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret attaqué : "Le temps de présence des salariés représentant les personnels aux séances du conseil d'établissement est considéré de plein droit comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d'heures correspondant à d'autres mandats éventuellement exercés par ces salariés" ; qu'en prévoyant par l'article 8 bis de la loi susvisée du 30 juin 1975 que "les personnels sont obligatoirement associés au fonctionnement de l'établissement par la création, notamment d'un conseil d'établissement", le législateur a implicitement entendu que le temps de présence des salariés représentant les personnels aux séances du conseil d'établissement serait considéré comme du temps de travail ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le Premier ministre aurait, en prenant les dispositions précitées de l'article 8 du décret attaqué, méconnu l'article 34 de la Constitution, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret susvisé du 30 décembre 1991 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (S.N.A.S.E.A.) et de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ASSOCIATIONS POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE (S.N.A.S.E.A.), à l'ASSOCIATION FRANCAISE DE SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DEL'ADOLESCENCE, au Premier ministre, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre du travail et des affaires sociales, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre délégué à la jeunesse et aux sports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 139620
Date de la décision : 03/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

04-02-05 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE MEDICALE.


Références :

Code du travail L122-33, L122-34
Décret 91-1415 du 31 décembre 1991 décision attaquée confirmation
Loi 75-535 du 30 juin 1975 art. 8 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1997, n° 139620
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:139620.19970303
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