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03/03/1997 | FRANCE | N°137279

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 03 mars 1997, 137279


Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien X...
Y..., demeurant ... du Rouvray (76800) ; M. KAMGANG Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1991 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''étudiant" ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tr...

Vu la requête enregistrée le 7 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sébastien X...
Y..., demeurant ... du Rouvray (76800) ; M. KAMGANG Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 novembre 1991 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''étudiant" ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Pour entrer en France tout étranger doit être muni : 1°) des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; ..." et qu'aux termes de l'article 11 de la même ordonnance : "La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à l'existence d'un visa en cours de validité ;
Considérant que la décision du 13 novembre 1991 par laquelle le préfet de Seine-Maritime a refusé à M. KAMGANG Y... la délivrance d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" est fondée sur ce que le délai de validité du visa de l'intéressé expirait le 1er novembre 1991 ; que par suite en retenant un tel motif, le préfet de Seine-Maritime n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 : " - Les étrangers en séjour en France, âgés de plus de dix-huit ans, doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident. Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 12 bis ou 15 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ...". ;
Considérant que dès lors que l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le moyen tiré de ce que M. KAMGANG Y... aurait été dispensé jusqu'à son dix-huitième anniversaire de l'obligation de détenir un titre de séjour, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que si M. KAMGANG Y... soutient qu'il serait en droit d'obtenir une carte de séjour temporaire au titre de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatif au regroupement familial, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté une demande de cette nature ; que dès lors M. KAMGANG Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-Maritime du 13 novembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. KAMGANG Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sébastien X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 137279
Date de la décision : 03/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5, art. 9, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1997, n° 137279
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137279.19970303
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