Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 1991 et 6 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant C 4 - 753, Cité Ozanam Bâtelière à Schoelcher (Martinique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission médicale de Fort-de-France en date du 11 février 1985 et du concours organisé par la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 4 avril 1985 pour l'accès aux fonctions de praticien-conseil chargé du service du contrôle médical ;
2°) de condamner la Caisse nationale d'assurance maladie à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Raymond X... et de Me Vincent, avocat de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition n'obligeait la commission médicale instituée à Fort-de-France conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 février 1980 à motiver la décision du 11 février 1985 par laquelle elle rejetait la candidature de M. X... au concours en vue de l'inscription sur la liste nationale d'aptitude aux fonctions de praticien-conseil du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 4 février 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale, la commission médicale chargée de se prononcer sur l'aptitude des candidats est composée de trois médecins, dont un médecin-conseil, désignés par le médecin-conseil régional ; que si M. X... soutient que la commission qui s'est prononcée sur son cas aurait été irrégulièrement composée du fait qu'elle comprenait le docteur Z..., qui aurait fait preuve à son égard de partialité, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que la seule présence du docteur Y..., médecin-conseil régional, n'a pas vicié la procédure dès lors qu'il n'est même pas allégué que ce dernier aurait, d'une manière ou d'une autre, participé à la délibération ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que la commission médicale n'a pas tenu compte seulement de l'état physique des candidats mais aussi de facteurs d'ordre psychologique et, plus généralement, d'ordre "relationnel" ; qu'elle pouvait légalement tenir compte d'éléments de cet ordre et n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, empiété sur les attributions du jury de concours ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris ans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X..., au directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et au ministre du travail et des affaires sociales.