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28/02/1997 | FRANCE | N°178888

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1997, 178888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé, sur la protestation de M. Jean X..., son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise) et l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter

de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif et, d'autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars et 19 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé, sur la protestation de M. Jean X..., son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise) et l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller municipal pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle ledit jugement sera devenu définitif et, d'autre part, a proclamé élu M. Jacques Z... ;
2°) de rejeter la protestation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-11-1 et L. 52-12 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique : "Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne. Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation" ; qu'aux termes de l'article L. 52-12 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : "Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues, et selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celle de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a fait apparaître dans son compte de campagne, parmi ses apports personnels, une autorisation de découvert, que le Crédit Commercial de France, banque où était ouvert le compte correspondant à son compte de campagne, lui avait accordée pour un montant inférieur au remboursement auquel il avait droit, en application des dispositions précitées de l'article L. 52-11-1, dès lors qu'il avait obtenu plus de 5 % des voix ; que, dès lors, le compte de campagne de M. Y... ne peut être regardé comme déficitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère déficitaire qu'aurait présenté le compte de campagne, pour annuler l'élection de M. Y... et prononcer son inéligibilité ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que contrairement à ce qu'a soutenu M. X..., il ne résulte pas de l'instruction que l'association "Dialogue et action pour Saint-Brice-sous-Forêt" ait participé au financement de la campagne de M. Y... ;

Considérant que, si M. X... soutient que le plafond du premier tour, fixé à 93 296 Francs, a été dépassé par M. Y..., il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; qu'en particulier, il résulte de l'instruction que plusieurs dépenses, telles que l'organisation d'un buffet campagnard, l'aménagement du local électoral ou encore la réalisation d'une enseigne pour ledit local, n'ont pas été effectuées ou ont donné lieu à des factures régulièrement enregistrées au compte de campagne ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté son compte de campagne, prononcé son inéligibilité, annulé son élection et prononcé l'élection de M. Z... ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 février 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'élection de M. Y... en qualité de conseiller municipal de Saint-Brice-sous-Forêt est validée.
Article 3 : La protestation de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. François Y..., à M. X..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 178888
Date de la décision : 28/02/1997
Sens de l'arrêt : Annulation validation de l'élection
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-005-04-02 ELECTIONS - DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX ELECTIONS POLITIQUES - FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT DES DEPENSES ELECTORALES - COMPTE DE CAMPAGNE -Compte déficitaire - Notion - Absence en l'espèce.

28-005-04-02 Dès lors que l'autorisation de découvert accordée à un candidat par la banque où était ouvert le compte correspondant à son compte de campagne a été utilisée pour un montant inférieur au remboursement auquel il avait droit en application des dispositions de l'article L.52-11-1 du code électoral, le compte de campagne pouvait faire apparaître l'autorisation de découvert au sein des ressources du candidat sans que ce compte doive, de ce fait, être regardé comme déficitaire.


Références :

Code électoral L52-11-1, L52-12
Loi 95-65 du 19 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 178888
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178888.19970228
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