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28/02/1997 | FRANCE | N°178826

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 178826


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 14 février 1996 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable agréé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée

par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-21...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Richard X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 14 février 1996 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable agréé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Vu le décret n° 71-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés : " ... doivent justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Strasbourg de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas, notamment, à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice pendant cinq ans de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, même en tenant compte des fonctions exercées dans sa société Natisa Production, la commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. X... n'avait pas exercé des responsabilités de la nature de celles exigées par l'article 2 du décret précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale attaquée en date du 14 février 1996 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Richard X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 178826
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 178826
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178826.19970228
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