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28/02/1997 | FRANCE | N°175175

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 175175


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptable en qualité de comptable agréé ;
2°) condamne le conseil supérieur de l'ordre à lui verser la somme de 4 0

00 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 199...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gilbert X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 13 septembre 1995 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptable en qualité de comptable agréé ;
2°) condamne le conseil supérieur de l'ordre à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptable et des comptables agréées et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le décret n° 91-977 du 24 septembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés : " ... doivent justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Lyon de la demande de M. X..., la commission nationale a considéré que celui-ci ne satisfaisait pas, notamment, à la condition énoncée par ces dispositions, relative à l'exercice de responsabilité importantes d'ordre administratif, financier et comptable pendant au moins cinq ans ;
Considérant qu'en mentionnant que les responsabilités en cause doivent avoir été exercées au sein de vastes structures, présentant des problèmes complexes, et être assorties d'un réel pouvoir de décision, la commission nationale s'est bornée à expliciter la notion de responsabilités importantes au sens des dispositions précitées ; qu'en estimant par ailleurs que les diverses attributions administratives financières et comptables exercées par le requérant au sein de la société Fiduval, puis Fiduval-Drôme ne pouvaient être considérées comme suffisamment importantes, la commission nationale n'a commis, par sa décision attaquée du 13 septembre 1995, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme de 4 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 175175
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES.


Références :

Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 175175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:175175.19970228
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