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28/02/1997 | FRANCE | N°173572

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 173572


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radouane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1995 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaqu

e sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Radouane X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1995 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) d'ordonner le sursis à l'exécution de la décision attaquée sur le fondement de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4°) de condamner le préfet de police à verser à M. X... la somme de 25 000 F au titre de l'article L. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la lettre notifiant l'arrêté en date du 9 juin 1995 par laquelle le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... a été présentée le 13 juin 1995 à l'adresse indiquée par M. X..., où celui-ci était effectivement domicilié, mais retournée à la préfecture en portant la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que toutefois M. X... produit des documents desquels il résulte qu'il a effectivement reçu à la ladite adresse et à la même date une correspondance qui avait fait l'objet d'un envoi recommandé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait volontairement soustrait à la présentation du pli contenant l'arrêté de reconduite ; que dans ces conditions la notification de la décision attaquée ne peut être tenue pour régulière ; que le délai de recours contre cette décision n'a couru que de la nouvelle notification qui a été faite à M. X... le 5 octobre 1995 et n'était pas expiré lorsque la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite a été enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Paris ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le préfet de police, par une décision du 6 décembre 1994, a refusé de renouveler le titre de séjour dont M. X... avait bénéficié en qualité de travailleur temporaire pour exercer un emploi de maître-auxiliaire, ou de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que M. X... a formé un recours gracieux contre cette décision le 9 février 1995, qui a été rejeté par le préfet de police par une décision du 13 mars 1995 parvenue au plus tard à M. X... le 20 mars 1995, date à laquelle il a formé une nouvelle réclamation, qui n'était pas de nature à proroger le délai de recours contentieux à son égard ; qu'ainsi la décision refusant le titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français était devenue définitive le 5 octobre 1995, date à laquelle M. X... a demandé l'annulation de l'arrêté du 9 juin 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est par suite pas recevable à exciper de son illégalité à l'encontre dudit arrêté ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué aurait pour conséquences de l'empêcher de poursuivre ses études, de retrouver un emploi de maître auxiliaire et de le priver de ses droits à indemnisation pour perte d'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en ordonnant sa reconduite, ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 9 juin 1995 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 octobre 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 173572
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 173572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173572.19970228
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