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28/02/1997 | FRANCE | N°172623

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 172623


Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1995, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;<

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Vu le code du trava...

Vu enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1995, la requête présentée par le PREFET DE POLICE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-marocain du 10 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du S.G.E.N.-C.F.D.T. :
Considérant que le S.G.E.N.-C.F.D.T. a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 11 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 30 juin 1946 : "l'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... s'il désire exercer une activité salariée les justificatifs prévus par la réglementation en vigueur ..." ; qu'au nombre de ces justificatifs figure conformément à l'article R. 341-3-1 du code du travail une promesse de contrat de travail ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant marocain a été employé comme maître auxiliaire en sciences physiques dans l'académie de Versailles pendant les années scolaires d'octobre 1990 à août 1994 ; qu'il a été autorisé à exercer une activité salariée en France par une décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris en date du 2 juin 1994 ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le PREFET DE POLICE, que le recteur de l'académie de Versailles n'a refusé le renouvellement de M. X... dans ses fonctions que dans l'attente de la délivrance du renouvellement de son titre de séjour ; que par suite et en tout état de cause le PREFET DE POLICE n'a pu, sans illégalité, refuser par sa décision du 10 janvier 1995 le renouvellement de son titre de séjour en qualité de travailleur temporaire ; que l'illégalité de ladite décision entraîne par voie de conséquence l'illégalité de l'arrêté en date du 11 avril 1995 par lequel le PREFET DE POLICE a, sur son fondement, ordonné la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 avril 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. X... et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : L'intervention du S.G.E.N.-C.F.D.T. est admise.
Article 2 : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. X..., au S.G.E.N.C.F.D.T. et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172623
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code du travail R341-3-1
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 172623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172623.19970228
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