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28/02/1997 | FRANCE | N°164200

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 164200


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 14 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 10 avril 1989 ayant retiré une décision du 15 mars 1989 l'affectant au service des bases aériennes ainsi que la décision implicite de rejet du recours g

racieux présenté par M. X... le 18 mai 1989 ;
2°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution du jugement du 14 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 10 avril 1989 ayant retiré une décision du 15 mars 1989 l'affectant au service des bases aériennes ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. X... le 18 mai 1989 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1981 et le décret n° 90-400du 15 mai 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la condamnation de l'Etat à astreinte :
Considérant que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, annulé la décision du ministre de l'équipement, du logement et des transports en date du 10 avril 1989 ayant retiré une décision du 15 mars 1989 affectant M. X... au service des bases aériennes ; que, si le ministre doit réintégrer l'intéressé en exécution de ce jugement, il n'est nullement obligé de le faire sur le même poste ; que le poste dont le requérant avait été illégalement évincé ayant été supprimé, il lui a été proposé quatre postes ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il lui a été proposé des postes de catégorie équivalente et qu'il a choisi l'affectation à Dijon alors même qu'il savait que ce poste était de catégorie inférieure ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'a pas parfaitement exécuté le jugement précité du tribunal administratif de Paris en le nommant à Dijon ;
Considérant que l'intéressé n'a pas subi d'interruption de sa carrière y compris pendant la période comprise entre la date de la décision annulée et celle du jugement et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été payé à un niveau inférieur à ce qui lui était dû ; qu'ainsi l'administration n'avait pas à effectuer de reconstitution de carrière en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Paris, doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 164200
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 164200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164200.19970228
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