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28/02/1997 | FRANCE | N°161149

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 161149


Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 juillet 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-

algérien du 18 mars 1969 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête, enregistrée le 24 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 21 juillet 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Rachid X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 18 mars 1969 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord francoalgérien modifié du 18 mars 1969 : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande." ;
Considérant qu'il résulte des stipulations susrappelées que l'obtention du certificat de résidence de dix ans n'est pas un droit pour tout ressortissant algérien justifiant d'une résidence ininterrompue en France de trois années ;
Considérant qu'à supposer même que M. X... qui a bénéficié d'un récépissé de première demande de titre de séjour du 25 août 1989 au 3 juillet 1990 puis d'un certificat de résidence en qualité de commerçant de cette date au 2 juillet 1992 puisse être considéré comme ayant eu une résidence ininterrompue en France pendant 3 ans, le PREFET DES YVELINES pouvait légalement lui refuser le renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié du fait du refus du directeur départemental du travail de délivrer l'autorisation de travail sollicitée ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié à une ressortissante algérienne qui a saisi la commission de recours des réfugiés du refus de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 27 mai 1994 de lui reconnaître la qualité de réfugiée, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... et de l'arrivée récente en France de Mme X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 21 juillet 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait notamment pour son épouse son retour dans son pays d'origine, ce moyen qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision ni justification, est inopérant à l'égard de l'arrêté attaqué qui ne précise pas que la reconduite s'effectuera à destination de l'Algérie ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a retenu ces différents moyens pour annuler l'arrêté du 21 Juillet 1994 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... ;
Considérant que l'omission d'une référence à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 21 juillet 1994 ;
Article 1er : Le jugement suvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 3 août 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal adminsitratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1997, n° 161149
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 28/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161149
Numéro NOR : CETATEXT000007976392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-28;161149 ?
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