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28/02/1997 | FRANCE | N°155445

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 28 février 1997, 155445


Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 décembre 1993 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Et

at le 3 mai 1994, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... ...

Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette Cour par Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 décembre 1993 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1994, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 31 août 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de lui accorder une réduction d'ancienneté en vue d'une promotion au 5ème échelon de son grade ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F au titre du préjudice subi ;
4°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Nicole X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 février 1959 : "Sur le vu de la note chiffrée définitive, il est attribué chaque année aux fonctionnaires dans chaque corps des réductions ou des majorations par rapport à l'ancienneté moyenne exigée par le statut du corps pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur selon les modalités définies cidessous" ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : "Ces réductions sont réparties après avis de la commission administrative paritaire compétente entre les fonctionnaires les mieux notés" ;
Considérant en premier lieu qu'il résulte de ces dispositions que l'avantage en matière d'ancienneté qu'elles prévoient est accordé chaque année au vu de la note chiffrée définitive de ladite année ; que, par suite, Mme X... ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir à l'encontre de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder une réduction d'ancienneté au titre de l'année 1986 en vue de la promotion au 5ème échelon de son grade de l'illégalité des notes qui lui avaient été attribuées les années précédentes ;
Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en attribuant la note de 19,70/20 à Mme X... au titre de l'année 1986, l'autorité disposant du pouvoir de notation se soit fondée sur des éléments étrangers à la valeur professionnelle de l'agent et ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que Mme X... n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de ses allégations selon lesquelles certains fonctionnaires moins bien notés qu'elle aurait pu bénéficier de réductions d'ancienneté au titre de l'année considérée ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner le supplément d'instruction qu'elle sollicite, le moyen qu'elle invoque à cet égard ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de lui accorder une réduction d'ancienneté au titre de l'article 7 du décret du 14 février 1959 qu'elle avait sollicitée par sa demande du 26 janvier 1987, et à l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité de cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 155445
Date de la décision : 28/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 7, art. 9
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 1997, n° 155445
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:155445.19970228
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