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28/02/1997 | FRANCE | N°154982

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 154982


Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE, représentée par son directeur ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 22 novembre 1993 présentée par le CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE ;
le centre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en

date du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de...

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 janvier 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête du CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE, représentée par son directeur ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite cour le 22 novembre 1993 présentée par le CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE ;
le centre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision en date du 28 janvier 1992 refusant à celle-ci le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire, s'y ajoutant les prestations familiales obligatoires" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974, en vigueur à l'époque des faits litigieux : "le supplément familial de traitement alloué, en sus des prestations familiales de droit commun, aux magistrats, aux fonctionnaires et aux agents de l'Etat .... comprend, d'une part, un élément fixe, d'autre part, un élément proportionnel basé sur le traitement soumis à retenue pour pension" ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : "la notion d'enfant à charge à retenir pour l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécurité sociale" ;
Considérant que Mme X... a la qualité d'agent de l'Etat au sens des dispositions susvisées de l'article 10 du décret du 19 juillet 1974 ; qu'il n'est pas contesté qu'avant le 12 décembre 1991, date de sa demande au directeur du centre hospitalier, elle avait des enfants à charge au sens des dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'elle avait par suite droit, pour la période considérée, au supplément familial de traitement au titre de ses enfants ; que la circonstance que son époux, salarié de droit privé d'une chambre de commerce et d'industrie, a reçu de son côté un supplément familial de traitement en application de la convention collective dont il relevait, ne saurait faire obstacle, en l'absence de toute disposition législative interdisant un tel cumul, au versement de ce supplément ; que ce cumul n'est en tout cas pas interdit par l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale, qui ne figure pas au titre II du livre V de ce code et ne saurait s'appliquer à un avantage salarial n'ayant pas le caractère de prestation familiale ; qu'il résulte de ce qui précède que le directeur du CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision susvisée du 28 janvier 1992 par laquelle il a refusé à celle-ci le bénéfice du supplément familial de traitement pour la période antérieure au 29 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE JEUNE, à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code de la sécurité sociale R513-1
Décret 74-652 du 19 juillet 1974 art. 10, art. 12
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1997, n° 154982
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154982
Numéro NOR : CETATEXT000007974194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-28;154982 ?
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