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28/02/1997 | FRANCE | N°146555

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 28 février 1997, 146555


Vu la requête enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Areski demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;> Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 sep...

Vu la requête enregistrée le 26 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X... Areski demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 1989 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de sortir du territoire français ;
2°) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, "Sous réserve des dispositions de l'article 25 l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, résidant en France depuis 1953, avait en 1987 commis un attentat à la pudeur avec violence ou surprise sur une personne vulnérable, pour lequel il a été condamné à la peine de 3 ans de réclusion criminelle dont un an avec sursis ; que si le requérant fait valoir que son oncle et sa tante vivent en France et qu'il y a mené une activité commerciale, sa femme et ses enfants demeurent en Algérie ; qu'ainsi, eu égard à la gravité des faits commis par le requérant, la mesure attaquée n'a pas porté à sa vie familiale, une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Areski et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1997, n° 146555
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 28/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146555
Numéro NOR : CETATEXT000007969675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-28;146555 ?
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