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28/02/1997 | FRANCE | N°123987

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 28 février 1997, 123987


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1991 et 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, 2-16 bouvelard Soufflot à Nanterre (92015) ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Alain-Pierre X..., l'arrêté en d

ate du 22 juillet 1986 par lequel son président a révoqué M. X... de ses fo...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1991 et 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du conseil général, domicilié en cette qualité à l'Hôtel du département, 2-16 bouvelard Soufflot à Nanterre (92015) ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. Alain-Pierre X..., l'arrêté en date du 22 juillet 1986 par lequel son président a révoqué M. X... de ses fonctions d'éducateur spécialisé ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 85-1141 du 23 octobre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat du conseil général des Hauts-de-Seine,
- les conclusions de Mme Pécresse, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline" ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 23 octobre 1985 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : "Le conseil de discipline délibère des suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents. Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée. La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée et être transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le président en informe l'autorité ayant pouvoir disciplinaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission administrative paritaire réunie le 1er juillet 1986 en conseil de discipline pour examiner le cas de M. X..., se sont partagés à égalité sur la proposition de révocation qui leur était soumise par l'administration, des représentants du personnel ayant émis le voeu que le conseil surseoie à statuer sur la proposition de révocation ; qu'aucune autre proposition de sanction n'a été mise aux voix par le président du conseil de discipline ; qu'ainsi, la procédure prévue par les dispositions précitées du décret du 23 octobre 1985 n'a pas été respectée ; que cette irrégularité entache d'illégalité la décision de révocation prise par le président du conseil général des Hauts-de-Seine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 22 juillet 1986, révoquant M. X... ;
Article 1er : La requête présentée par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 85-1141 du 23 octobre 1985 art. 12
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89


Publications
Proposition de citation: CE, 28 fév. 1997, n° 123987
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Pécresse

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 28/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 123987
Numéro NOR : CETATEXT000007930155 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-28;123987 ?
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