Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1996 et 29 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. MartinBruno X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 février 1996 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 4 décembre 1995 notifiée le 22 décembre 1995, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire "étudiant" et d'attribution d'une carte de résident qui lui avait été adressée par M. X... et a invité ce dernier à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que la circonstance que M. X... a formé le 1er janvier 1996 un recours gracieux contre cette décision lequel a d'ailleurs été rejeté par une décision préfectorale ultérieure, ne faisait pas légalement obstacle à ce que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen impartial de sa situation, décide, par l'arrêté attaqué en date du 29 février 1996, sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est entré en France en 1984 pour y poursuivre des études de sciences économiques et a reçu à cet effet une carte de séjour "étudiant" régulièrement renouvelée jusqu'en 1995, a obtenu au cours de cette dernière année un doctorat dans cette discipline ; qu'après s'être inscrit en première année de licence de sciences de l'éducation, il a demandé à la fois le renouvellement de son titre de séjour temporaire et l'attribution d'une carte de résident ; que le préfet de Seine-et-Marne, constatant qu'il avait terminé les études pour lesquelles il était venu en France, a pu légalement estimer qu'il n'y avait plus lieu de lui reconnaître la qualité d'étudiant et rejeter sa demande de renouvellement ; que l'article 11 de la convention franco-congolaise, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994, renvoie, en ce qui concerne l'attribution de la carte de résident aux congolais demeurant en France, à la législation française, c'est-à-dire aux dispositions du 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ces dispositions excluent du droit à une carte de résident l'étranger qui a été "titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant" ; que le préfet de Seine-et-Marne en a fait une exacte application en refusant de délivrer une carte de résident à M. X... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martin-Bruno X..., au préfet de Seineet-Marne et au ministre de l'intérieur.