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26/02/1997 | FRANCE | N°179275

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 1997, 179275


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1996 et 29 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. MartinBruno X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 février 1996 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
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) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 avril 1996 et 29 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. MartinBruno X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 février 1996 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 4 décembre 1995 notifiée le 22 décembre 1995, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire "étudiant" et d'attribution d'une carte de résident qui lui avait été adressée par M. X... et a invité ce dernier à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; que la circonstance que M. X... a formé le 1er janvier 1996 un recours gracieux contre cette décision lequel a d'ailleurs été rejeté par une décision préfectorale ultérieure, ne faisait pas légalement obstacle à ce que le préfet, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas procédé à un examen impartial de sa situation, décide, par l'arrêté attaqué en date du 29 février 1996, sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui est entré en France en 1984 pour y poursuivre des études de sciences économiques et a reçu à cet effet une carte de séjour "étudiant" régulièrement renouvelée jusqu'en 1995, a obtenu au cours de cette dernière année un doctorat dans cette discipline ; qu'après s'être inscrit en première année de licence de sciences de l'éducation, il a demandé à la fois le renouvellement de son titre de séjour temporaire et l'attribution d'une carte de résident ; que le préfet de Seine-et-Marne, constatant qu'il avait terminé les études pour lesquelles il était venu en France, a pu légalement estimer qu'il n'y avait plus lieu de lui reconnaître la qualité d'étudiant et rejeter sa demande de renouvellement ; que l'article 11 de la convention franco-congolaise, dont l'approbation a été autorisée par la loi n° 94-532 du 28 juin 1994, renvoie, en ce qui concerne l'attribution de la carte de résident aux congolais demeurant en France, à la législation française, c'est-à-dire aux dispositions du 12° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que ces dispositions excluent du droit à une carte de résident l'étranger qui a été "titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant" ; que le préfet de Seine-et-Marne en a fait une exacte application en refusant de délivrer une carte de résident à M. X... ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Martin-Bruno X..., au préfet de Seineet-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 179275
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 31 juillet 1993 France Congo art. 11
Loi 94-532 du 28 juin 1994
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 179275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179275.19970226
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