Vu la requête enregistrée le 28 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 février 1996 décidant la reconduite de l'intéressé à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bouziane X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté en date du 15 février 1996 par lequel le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur un défaut de motivation pour annuler son arrêté ;
Considérant qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que l'article 27 ter de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 n'obligeait pas le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à prendre, en même temps que l'arrêté de reconduite à la frontière, une décision fixant le pays de renvoi ; que ni l'arrêté de reconduite, ni l'acte de notification de celui-ci, ne fixe le pays vers lequel M. X... sera reconduit ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir qu'il courrait des risques importants s'il devait retourner en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 15 février 1996 ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 février 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à M. Bouziane X... et au ministre de l'intérieur.