Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1996 en tant que par celui-ci le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Piro X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la qualité de réfugié a été reconnue à M. X... par une décision de la commission des recours des réfugiés du 23 octobre 1996 et que le PREFET DE LA GIRONDE a, le 14 novembre 1996, délivré à l'intéressé un récépissé l'autorisant à rester sur le territoire français jusqu'au 13 mai 1997 ; que cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté du 22 décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui n'a pas reçu d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête du PREFET DE LA GIRONDE, qui sont dirigées contre le jugement du 5 janvier 1996 du président du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a annulé son arrêté du 22 décembre 1995, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA GIRONDE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Piro X... et au ministre de l'intérieur.