La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1997 | FRANCE | N°177242

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 26 février 1997, 177242


Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1996 en tant que par celui-ci le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Piro X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé...

Vu la requête enregistrée le 30 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1996 en tant que par celui-ci le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 22 décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Piro X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la qualité de réfugié a été reconnue à M. X... par une décision de la commission des recours des réfugiés du 23 octobre 1996 et que le PREFET DE LA GIRONDE a, le 14 novembre 1996, délivré à l'intéressé un récépissé l'autorisant à rester sur le territoire français jusqu'au 13 mai 1997 ; que cette dernière décision doit être regardée comme abrogeant l'arrêté du 22 décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., qui n'a pas reçu d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête du PREFET DE LA GIRONDE, qui sont dirigées contre le jugement du 5 janvier 1996 du président du tribunal administratif de Bordeaux en tant que celui-ci a annulé son arrêté du 22 décembre 1995, sont devenues sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DE LA GIRONDE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Piro X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 177242
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 177242
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M NEGRIER
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177242.19970226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award