La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/02/1997 | FRANCE | N°174750

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 26 février 1997, 174750


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du juge des enfants portant refus de lui communiquer les correspondances échangées, d'une part, entre le procureur de la République et la caisse d'allocations familiales et, d'autre part, entre le procureur de la République et le juge des enfants

ainsi que tous les documents détenus par ce dernier concer...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du juge des enfants portant refus de lui communiquer les correspondances échangées, d'une part, entre le procureur de la République et la caisse d'allocations familiales et, d'autre part, entre le procureur de la République et le juge des enfants ainsi que tous les documents détenus par ce dernier concernant la requérante elle-même et sa fille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs ..." et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 92-245 du 17 mars 1992, relatif aux compétences des cours administratives d'appel : "A compter du 1er octobre 1995, les cours administratives d'appel exerceront l'ensemble des compétences qui leur sont conférées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ..." ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître des conclusions de la requête de Mlle X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1995, tendant à l'annulation du jugement en date du 24 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du juge des enfants portant refus de lui communiquer les correspondances échangées, d'une part, entre le procureur de la République et la caisse d'allocations familiales et, d'autre part, entre le procureur de la République et le juge des enfants ainsi que tous les documents détenus par ce dernier concernant la requérante elle-même et sa fille ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mlle X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 174750
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 174750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:174750.19970226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award