Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant Caserne Thoiras 1224/233 à Saint-Martin-de-Ré (17410) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 août 1987 ;
2°) annule la décision du 3 mai 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si la rédaction de l'article 25 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 a été modifiée par l'intervention de la loi du 2 août 1989, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce changement dans les circonstances de droit pour soutenir que le ministre de l'intérieur avait l'obligation d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre sous l'empire d'un état antérieur de la législation relative à la police des étrangers ; qu'il appartenait seulement au ministre, saisi d'une demande d'abrogation, de déterminer si, en vertu de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la demande d'abrogation, la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable de nombreux délits tels que vols, vols avec effraction, recel, violences, vol aggravé ; qu'il a été condamné le 26 janvier 1996 à treize ans d'emprisonnement pour complicité d'assassinat ; qu'ainsi, en estimant que la présence de M. X... sur le territoire français constituait toujours une menace grave pour l'ordre public, le ministre de l'intérieur n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ; que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont donc pas été méconnues ; que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques du fait de son retour en Algérie est inopérant, dès lors que l'acte attaqué ne l'expulsait pas vers un pays en particulier ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 mai 1994 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 13 août 1987 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.