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26/02/1997 | FRANCE | N°173000

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 26 février 1997, 173000


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE, domicilié à la Préfecture, ... (77 010) ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 septembre 1992 du comité syndical du Syndicat d'agglomération nouvelle des Portes de la Brie (SANPB) allouant une prime informatique au personnel affe

cté au traitement de l'information ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE, domicilié à la Préfecture, ... (77 010) ; le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 12 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 2 septembre 1992 du comité syndical du Syndicat d'agglomération nouvelle des Portes de la Brie (SANPB) allouant une prime informatique au personnel affecté au traitement de l'information ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat du Syndicat d'agglomération nouvelle des Portes de la Brie (SANPB),
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du Syndicat d'agglomération nouvelle des Portes de la Brie (SANPB) instituant une prime informatique au profit du personnel affecté au traitement de l'information :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : "Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite." ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : "La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : Dans les centres automatisés de traitement de l'information, le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. Le programmateur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut éventuellement être seul responsable. Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques, le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable" ;

Considérant que l'activité du centre informatique mis en place par le SANPB, qui n'emploie ni chef de projet, ni analyste, ni programmateur de système d'exploitation, se limite à l'exploitation et à la maintenance de systèmes informatisés de gestion, la conception de ces derniers n'étant pas assurée par les agents de ce centre mais confiée à des entreprises spécialisées sollicitées à cet effet ; que ce centre ne peut dès lors être regardé comme constituant un centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions précitées du décret du 29 avril 1971 modifié ; que le PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif deVersailles a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du SANPB en date du 2 septembre 1992 décidant d'allouer aux agents du SANPB exerçant leurs fonctions dans ce centre une prime informatique calquée sur celle servie aux agents de l'Etat en application du décret du 29 avril 1971, et à demander l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions du SANPB tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à verser au SANPB la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 12 mai 1995 du tribunal administratif de Versailles rejetant le déféré du PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE tendant à l'annulation de la délibération du comité syndical du Syndicat d'agglomération nouvelle des Portes de la Brie (SANPB) en date du 2 septembre 1992 décidant d'allouer une prime informatique aux agents du SANPB exerçant leurs fonctions dans le centre informatique de ce syndicat ainsi que cette délibération, sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du Syndicat d'agglomération nouvelle des Portes de la Brie (SANPB) tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-ET-MARNE, au Syndicat d'agglomération nouvelle des Portes de la Brie (SANPB) et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 71-343 du 29 avril 1971 art. 1
Décret 89-558 du 11 août 1989
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 26 fév. 1997, n° 173000
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 26/02/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 173000
Numéro NOR : CETATEXT000007971789 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-02-26;173000 ?
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