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26/02/1997 | FRANCE | N°172869

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 26 février 1997, 172869


Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette Cour par l'UNIVERSITE DE LILLE II, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'établissement, ... ; l'UNIVERSITE DE LILLE II demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 déc

embre 1994 par laquelle le vice-président délégué par le prés...

Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette Cour par l'UNIVERSITE DE LILLE II, représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège de l'établissement, ... ; l'UNIVERSITE DE LILLE II demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 1994 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a invité le président de l'UNIVERSITE DE LILLE II à communiquer à Mlle Y..., dans un délai de vingt jours à compter de la notification de ladite ordonnance, l'entier dossier administratif individuel la concernant et au vu duquel a été prise la décision de lui accorder, sous condition de changement d'orientation, une dérogation pour une inscription supplémentaire en deuxième année des études préparatoires au diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 88-465 du 25 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d'inviter l'administration, dans tous les cas d'urgence, à mettre à même les intéressés de former un recours en leur communiquant les documents nécessaires pour apprécier la portée et la légalité des décisions dont ils entendent solliciter l'annulation pour excès de pouvoir et qu'il lui appartient, au vu de la requête dont il est saisi, d'apprécier s'il y a lieu le bien-fondé de la communication sollicitée ;
Considérant que la demande présentée par Mlle Y... devant le juge des référés du tribunal administratif de Lille tendait à ce que celui-ci ordonnât la communication à la requérante de l'entier dossier administratif individuel au vu duquel le président de l'UNIVERSITE DE LILLE II a pris la décision de lui accorder, sous la condition d'un changement d'orientation, une dérogation pour une inscription supplémentaire en deuxième année des études préparatoires au D.E.U.G. afin de lui permettre de contester cette décision en tant qu'elle lui était défavorable, dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, l'UNIVERSITE DE LILLE II ne peut utilement soutenir que l'ordonnance par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a fait usage des pouvoirs que lui confère l'article R. 130 précité pour l'inviter à communiquer à Mlle Y... l'entier dossier administratif individuel la concernant, serait intervenue en méconnaissance des dispositions relatives à la communication des documents administratifs de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir, dès lors notamment qu'elle n'établit pas que, ainsi qu'elle l'allègue, ce dossier n'aurait contenu que des documents déjà en la possession de Mlle Y..., que la mesure ainsi ordonnée n'avait pas présenté un caractère utile ; que l'UNIVERSITE DE LILLE II n'est, par suite, pas fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE LILLE II est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE LILLE II, à Mlle X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 172869
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 172869
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172869.19970226
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