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26/02/1997 | FRANCE | N°170809

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 26 février 1997, 170809


Vu 1°) sous le n° 170 809, la requête enregistrée le 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus que lui opposerait l'inspection académique de l'Oise concernant la communication de tous les documents relatifs aux tests passés par sa fille avec la psychologue scolaire depuis la maternelle et de l'examen psychologiqu

e passé par sa fille en juin 1993, et d'autre part, à la conda...

Vu 1°) sous le n° 170 809, la requête enregistrée le 6 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Denise X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus que lui opposerait l'inspection académique de l'Oise concernant la communication de tous les documents relatifs aux tests passés par sa fille avec la psychologue scolaire depuis la maternelle et de l'examen psychologique passé par sa fille en juin 1993, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;
Vu 2°) sous le n° 172777, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juillet 1995 et renvoyée au Conseil d'Etat par ordonnance du président de cette Cour du 8 septembre 1995, présentée par Mlle Denise X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 juin 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du refus que luiopposerait l'inspection académique de l'Oise concernant la communication de tous les documents relatifs aux tests passés par sa fille avec la psychologue scolaire depuis la maternelle et de l'examen psychologique passé par sa fille en juin 1993, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne l'Etat au remboursement des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mlle X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication que lui opposerait l'inspection académique de l'Oise :
Considérant qu'aux termes de l'article du décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux" ; que l'inspecteur d'académie de l'Oise a communiqué à Mlle X... l'ensemble des documents relatifs aux tests subis par la fille de la requérante qui se trouvaient en la possession de ses services ; que, par suite, Mlle X... n'était pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les conclusions par lesquelles Mlle X... demande lacondamnation de l'inspection académique de l'Oise doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2. La présente décision sera notifiée à Mlle Denise X..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à l'inspection académique de l'Oise.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 170809
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 88-465 du 28 avril 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 170809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:170809.19970226
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