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26/02/1997 | FRANCE | N°152986

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 février 1997, 152986


Vu le jugement en date du 7 juillet 1993, enregistré le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO, dont le siège est ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 15 mars 1990 et 31 mai 1990, présentés pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO ; la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO demande au tribunal administratif d'annule

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Vu le jugement en date du 7 juillet 1993, enregistré le 26 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO, dont le siège est ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 15 mars 1990 et 31 mai 1990, présentés pour la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO ; la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO demande au tribunal administratif d'annuler la décision en date du 12 janvier 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a défini les évolutions acceptables des rémunérations des agents des organismes de sécurité sociale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale au soutien de la requête de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO :
Considérant que l'Union des caisses nationales de sécurité sociale a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi, son intervention à l'appui de la requête est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que, par la décision du 12 janvier 1990 compétemment prise sur le fondement d'une délégation de signature, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est opposé partiellement, en vertu du pouvoir de tutelle dont il dispose sur l'Union des caisses nationales de sécurité sociale en application des dispositions combinées des articles L. 123-2 et L. 224-5 du code de la sécurité sociale, à la décision du 4 janvier 1990 par laquelle le conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale a décidé l'application de mesures salariales concernant les salariés des caisses nationales de sécurité sociale ; que cette décision n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO, d'exprimer le refus du ministre d'agréer le protocole d'accord conclu le 6 novembre 1989 entre l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et quatre organisations syndicales, qui lui avait été transmis le 8 novembre 1989 pour agrément en application des dispositions des articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 susrappelés du code de la sécurité sociale ; que le moyen tiré de l'illégalité d'un refus d'agrément du protocole est, par suite, inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale que les conditions de travail des agents des organismes de sécurité sociale sont fixées par convention collective, signée au nom des caisses nationales de sécurité sociale par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et qui n'entrent en application qu'après leur agrément par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre du budget ; qu'aucun texte ne confère au conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale le pouvoir d'édicter unilatéralement des mesures qui relèvent normalement de la convention collective ; que, contrairement à ce que soutient l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, aucune situation d'urgence ne pouvait légalement autoriser le conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale à mettre en application, comme il l'a fait, certaines des mesures contenues dans le protocole d'accord du 6 novembre 1989 ; que la circonstance que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ne s'était pas, le 4 janvier 1990, prononcé sur le protocole d'accord du 6 novembre 1989, qui lui avait été transmis le 8 novembre 1989, est sans incidence sur l'incompétence du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale pour prendre les mesures qu'il a prises ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO et l'Union des caisses nationales de sécuritésociale, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a pu légalement s'opposer à la décision du 4 janvier 1990 ; que, par suite, les conclusions de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO tendant à l'annulation de la décision sur ce point doivent être rejetées ;
Mais considérant que par la même décision, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a donné son accord à la mise en application immédiate de certaines des mesures contenues dans la décision du 4 janvier 1990 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale que le ministre ne pouvait légalement donner son accord à la mise en application de ces mesures, qui avaient été prises par une autorité incompétente ; qu'en tout état de cause, le ministre ne pouvait pas plus édicter lui-même les mesures salariales contenues dans sa décision ; que, par suite, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont fondées à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 1990, en tant qu'elle met en application certaines mesures salariales concernant les salariés des caisses nationales des organismes de sécurité sociale ;
Article 1er : L'intervention de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est admise.
Article 2 : La décision du 12 janvier 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est annulée en tant que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale donne son accord à la mise en application de certaines mesures salariales concernant les salariés des caisses nationales des organismes de sécurité sociale et contenues dans la décision du 4 janvier 1990 du conseil d'administration de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
Article 3 : Le surplus de la requête de la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FO, à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 152986
Date de la décision : 26/02/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L123-2, L224-5, L123-1, R123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 26 fév. 1997, n° 152986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152986.19970226
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